Chambre Sécurité Sociale, 2 juillet 2024 — 23/01861

other Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP AVOCATS CENTRE

CPAM DE L'INDRE

EXPÉDITION à :

[I] [P]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°273/2024

N° RG 23/01861 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2WD

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Juin 2023

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE L'INDRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Z] [T], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Dispensé de comparution à l'audience du 7 mai 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [I] [P] a sollicité l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (ci-après CPAM de l'Indre) de lui infliger une pénalité financière de 5 058 euros, qui lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 11 juillet 2022.

Par jugement du 20 juin 2023, ledit tribunal a :

-annulé la décision du 11 juillet 2022 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre de prononcer une pénalité financière contre [I] [P],

-condamné la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre aux dépens,

-débouté les parties de toute autre demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, la CPAM de l'Indre a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions réceptionnées le 24 avril 2024, soutenues oralement à l'audience du 7 mai suivant, la CPAM de l'Indre demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 20 juin 2023,

- juger la pénalité financière prononcée à l'encontre de M. [P] fondée,

- condamner M. [I] [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 5 058 euros,

- débouter M. [P] de ses demandes.

Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions réceptionnées le 29 avril 2024, M. [I] [P] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement à tort entrepris qui a prononcé la nullité des pénalités financières d'un montant de 5 058 euros notifiée le 11 juillet 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à M. [I] [P],

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à payer à M. [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de toutes demandes plus amples ou contraires.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS :

- Sur la validité de la pénalité financière

Moyens des parties

La CPAM de l'Indre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'application de la pénalité financière prévue à l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale. La CPAM de l'Indre soutient que le directeur de la caisse peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission des pénalités financières en cas de fraude, et que constitue une fraude le fait d'avoir exercé sans autorisation médicale une activité rémunérée pendant la période indemnisée au titre de l'arrêt maladie. Elle ajoute qu'en l'espèce, M. [I] [P] a perçu des gains significatifs au titre de son activité sur l'ensemble de la période.

M. [I] [P] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose qu'être en arrêt maladie ou accident du travail n'est pas incompatible avec une activité d'autoentrepren