Pôle 5 - Chambre 9, 2 juillet 2024 — 24/05496
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJECK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00449
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 401 445 879
Représenté par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118
INTIMES
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 489 76 4 1 18
Représenté par Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [X] est immatriculé depuis le 14 janvier 2009 au RCS de Bobigny afin d'exercer, sous la forme d'une entreprise individuelle, une activité de bâtiment travaux publics béton armé gros 'uvre démolition.
M. [X] n'employait pas de salarié au jour du jugement d'ouverture.
Par acte du 24 janvier 2024, M. [R] [I] a fait assigner M. [W] [X] en liquidation judiciaire en invoquant une créance impayée d'un montant de 4 512 euros consécutive à une ordonnance lui enjoignant de payer cette somme.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Z] [S], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 6 octobre 2022.
Par déclaration au greffe du 12 mars 2024, M. [X] a interjeté appel de la présente décision.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [W] [X] demande à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, de :
Recevoir l'entreprise individuelle [W] [X] en son appel,
Réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny du 27 février 2024,
Principalement,
Annuler le jugement querellé,
Statuant de nouveau,
' Constater l'état de cessation de paiement de l'entreprise individuelle [W] [X],
' Fixer la date de cessation de paiement au 24 janvier 2024,
' Accorder à l'entreprise individuelle [W] [X] le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire,
' Fixer à 18 mois à compter du présent arrêt le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
' Renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Bobigny afin de suivi du déroulement du redressement judiciaire et accomplissement des formalités.
Dans leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par voie électronique, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Z] [S], ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour, au visa de l'articles L. 631-1 du code de commerce, de :
- Débouter M. [W] [X] de sa demande de nullité du jugement querellé,
- Confirmer le jugement d'ouverture en ce qu'il constaté l'état de cessation des paiements de M. [W] [X] et en a fixé la date au 6 octobre 2022,
- Prendre acte de ce que la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [X], ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
En tout état de cause,
- Condamner M. [W] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en faveur de la SELARL Asteren, ès qualités, et de 4 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Dans ses conclusions notifiées le