Pôle 4 - Chambre 13, 2 juillet 2024 — 23/00429

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAAI

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Juin 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 737/362043

APPELANT

Me [LP] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant et assisté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324

INTIME

M. [K] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant et assisté par Me Jean-marc GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0949

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Victoria RENARD

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juin 2024 prorogé au 02 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et par Victoria RENARD, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

M. [F] et M. [R], ayant fréquenté tous deux la même université, ont l'un et l'autre embrassé une carrière d'avocat au barreau de Paris, leur activité respective étant centrée sur le droit du travail.

Rencontrant courant 2017 un problème de santé important, M. [F] a envisagé de suspendre son activité et souhaité transmettre ses dossiers en cours à M. [R] pour qu'il en poursuive le traitement, deux courriels de M. [R] à M. [F] en date des 9 et 24 septembre 2017 fixant la liste de ces dossiers et le principe d'un partage des honoraires de résultat qu'ils pourraient générer, à effectuer selon une clé de répartition établie pour chaque affaire en fonction de son degré d'avancement et des tâches restant à exécuter.

L'exécution de cet accord a donné lieu à des difficultés dont M. [F], après échec d'une tentative de conciliation menée le 6 décembre 2022 devant la commission de l'exercice en groupe, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui a rendu le 31 mars 2023, sur la demande de communication de pièces de M. [F], un premier arrêté actant la communication par M. [R] de pièces réclamées et lui faisant injonction de produire des éléments complémentaires avant qu'il ne soit statué sur les demandes au fond présentées par l'une et l'autre des parties, par une décision du 28 juin 2023 qui a :

- dit que M. [F] a qualité à agir et le déclare recevable en son action,

- jugé que la convention des 9 et 24 septembre 2017 caractérise l'accord intervenu entre M. [K] [F] et M.[LP] [R],

- dit que cette convention établit la réalité d'un accord portant sur le partage de l'honoraire de résultat sur chacun des dossiers transmis par M.[K] [F] à M. [LP] [R],

- jugé en conséquence que cette convention est valide et doit trouver application,

- jugé que la quote part de l'honoraire de résultat devant revenir à M. [K] [F] s'établit aux sommes suivantes

- 950,50 euros HT au titre du dossier [E],

- 1000 euros HT au titre du dossier [P],

- 750 euros HT au titre du dossier [L],

- 130 euros HT au titre du dossier [Z],

- 180 euros HT au titre du dossier [O],

- 2192,61 euros HT au titre du dossier [A],

- 1166,67 euros HT au titre du dossier [M],

- 149,16 euros HT au titre du dossier [B]

- 4633,33 euros HT au titre du dossier [X],

- 5829 euros HT au titre du dossier [D],

- 1422 euros HT au titre du dossier [W],

- 1950 euros HT au titre du dossier [G],

- 1002,36 euros HT au titre du dossier [FX],

- 1575 euros HT au titre du dossier [YB],

- 933,33 euros HT au titre du dossier [YS],

- 11580 euros HT au titre du dossier [Y],

- condamné M.[LP] [R] au paiement de ces sommes en deniers ou quittances, à charge pour lui de justifier qu'il s'est libéré de son obligation,

- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- rappelé que l'encaissement de ces sommes par M. [K] [F] sera fait sous sa seule responsabilité, notamment à l'égard des administrations fiscales et sociales,

- ordonné à M. [R] de communiquer les décisions intervenues dans les dossiers [V] et [I], sous huit jours à compter de la notification desdites décisions à M.[LP] [R],

- dit que passé ce délai, M.[LP] [R] sera tenu au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,

- dit que le bâtonnier se réserve de liquider ces astreintes,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositi