Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 21/04400
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04400 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00433
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J], né en 1970, a été engagé par la S.A.S. entreprise Guy Challancin, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, 108 heures par mois, à compter du 2 mars 2011, en qualité d'agent de service.
Le contrat de travail signé par M. [J] mentionnait l'application de la convention collective des entreprises de propreté.
Il était en dernier lieu affecté au T2 du tramway RATP, depuis le 5 novembre 2015, avec une qualification niveau AS1A.
Suivant avenant à effet du 1er septembre 2018, M. [J] a exercé les fonctions d'ouvrier qualifié coefficient 156 et les parties sont convenues de soumettre pour l'avenir leur relation contractuelle à la convention collective de la manutention ferroviaire.
Demandant la requalification de la relation contractuelle comme relevant de la convention collective de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 afin de bénéficier de primes, indemnités, et rappels de salaires en découlant, M. [J] a saisi le 12 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 7 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la convention collective applicable est celle de la manutention ferroviaire et condamne la société Challancin à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 1951,03 euros au titre du rappel de primes de vacances,
- 523,58 euros au titre du rappel de primes de vêtements,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société Challancin de sa demande de remboursement de salaire à hauteur de 596,71 euros,
- condamne la société Challancin aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 11 mai 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2024, M. [L] [J] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [J],
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé applicable à la relation contractuelle liant M. [J] à la société entreprise Challancin la convention collective de la manutention ferroviaire annexe 2,
- condamné la société entreprise Challancin à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 1.951,03 euros à titre de rappel de primes de vacances,
- 523,58 euros à titre de rappel de prime de vêtements,
- infirmer le jugement critiqué pour le surplus
et statuant à nouveau :
- condamner la société entreprise Challancin en paiement des sommes suivantes :
- 499,00 euros à titre de rappel de salaire,
- 49,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 5.485,73 euros à titre de rappel sur la prime du dimanche,
- 548,57 euros à titre de congés payés afférents,
- 397,60 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés,
- 39,76 euros à titre de congés payés afférents,
- 1.807,78 euros à titre de rappel de primes de salissure,
- 180,78 euros à titre de congés payés afférents,
- 1.175,95 euros à titre de rappel d'indemnités de panier,
- 117,60 euros à titre de congés payés afférents,
- 3.133,57 euros à titre de rappel de prime de fin d'année,