Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 21/04425
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00435
APPELANT
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [D], né en 1966, a été engagé par la SAS Entreprise Challancin, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 en qualité d'agent de service.
Il était affecté sur le tramway T2.
La société Challancin applique les conventions collectives des entreprises de propreté, de la manutention ferroviaire en ses annexes 1 et 2 et de la manutention aéroportuaire.
Le contrat de travail, signé par M. [D], mentionnait l'application de la convention collective des entreprises de propreté.
Par avenant du 1er décembre 2012, le salarié a été promu agent qualifié de service ;
Suivant avenant à effet du 1er septembre 2018, M. [D] a exercé les fonctions d'ouvrier d'encadrement au coefficient 182, les parties sont convenues de soumettre pour l'avenir leur relation contractuelle à la convention collective de la manutention ferroviaire.
Demandant l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire à la relation contractuelle de travail, des rappels de salaire, de primes de majoration de jours fériés et travail de nuit, des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour inégalité de traitement et mauvaise exécution du contrat de travail, M. [D] a saisi le 12 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 7 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-dit que la convention collective applicable est celle de la manutention ferroviaire et condamne la société Challancin à verser à M. [D] les sommes suivantes :
2730,89 euros au titre du rappel de primes de vacances ;
667,19 euros au titre du rappel de primes de vêtements ;
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;
-déboute la société Challancin de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 407,39 euros
-condamne la société Challancin aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 11 mai 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2024, M. [D] demande à la cour de :
-juger recevable et bien-fondé l'appel de M. [D] ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
Jugé que la convention collective nationale de la manutention ferroviaire était applicable Condamné la société Challancin à verser :
2730,89 euros au titre du rappel de primes de vacances,
667,19 euros au titre du rappel de primes de vêtements,
Jugé que M. [D] bénéficie des avantages acquis quant aux montants de la prime de panier, de la prime de nuit et du taux horaire ;
Débouté la société Challancin de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 407,39€
-infirmer le jugement critiqué pour le surplus et statuant à nouveau,
-condamner la société Challancin au paiement des sommes suivantes :
148,62 € à titre de rappel de salaire,
14,86 € à titre de congés payés afférents ;
3.437,11 € à titre de rappel sur la prime du dimanche,
343,37 € à titre de congés payés afférents ;
735,67 € à titre de rappel de majoration pour jours fériés,
73,57 € à titre de congés