Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 21/06337

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUILLET 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB3J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00149

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090

INTIMEE

L'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES (INSEAD)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [P], né en 1957, a été engagé par l'association Institut européen d'administration des affaires (ci-après association INSEAD), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1987 en qualité de professeur assistant finance.

Par courrier du 2 mai 2019, M. [P] a été convoqué à entretien préalable fixé au 10 mai 2019, et mis à pied.

M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 juin 2019, motifs pris de comportements de harcèlement sexuel à l'encontre de deux salariées de l'association.

A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 31 ans et 9 mois, et l'association INSEAD occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement et pour perte de chance de percevoir une retraite complémentaire, M. [P] a saisi le 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 2 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que M.[Z] [P] s'est rendu coupable d'agissements de harcèlement sexuel à l'encontre de deux salariées de l'association INSEAD, Mme [R] [B], et Mme [J] [U],

- dit que ces faits sont prohibés dans les dispositions de l'article L1153-1 du code du travail,

- dit que les faits reprochés à M.[Z] [P] dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, à la date d'engagement des poursuites disciplinaires,

- dit que la mise à pied conservatoire de M.[Z] [P] ne constitue pas une sanction disciplinaire,

- constate le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de M.[Z] [P] pour faute grave,

- déboute M.[Z] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M.[Z] [P] à verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision, rendue le 2 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [P] à verser la somme de 1500 € à l'association INSEAD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens,

par conséquent, bien vouloir :

- juger que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association institut européen d'administration des affaires à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour la période de mise à pied du 1er mai au 5 juin 2019 : 16 328,44€,

- congés payés afférents au rappel de salaire du 1er mai au 5 juin 2019 : 1 632,84 €,

- indemnité compensatrice de préavis : 169 666,08 €,

- congés payés afférents au préavis : 16 966,60 €,

- indemnité légale de licenciement : 112 227,04 €,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 282 776,80 €,

- domm