Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 21/06413
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06413 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n°
APPELANTE
S.C.M. CERBALLIANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [E], née en 1986, a été engagée par la SCM groupe Bio7, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2016 en qualité de responsable des ressources humaines.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra hospitaliers.
La société groupe Bio7 a été absorbée par la SCM Cerballiance en mai 2018.
Suite à cette fusion, la gestion des personnels entre les deux entités a été harmonisée.
Par lettre datée du 20 août 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2019.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour faute par lettre datée du 18 septembre 2019.
Le 25 septembre 2019, Mme [E], par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté son licenciement et a demandé à son employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
La société Cerballiance n'a jamais répondu à ce courrier.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois, et la société Cerballiance occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités,outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, Mme [E] a saisi le 22 juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 22 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- ne fait pas droit à la révocation de l'ordonnance sollicitée par la société Cerballiance,
- fixe la moyenne des salaires des douze derniers mois de Mme [E] à la somme de 5193,69 euros,
- requalifie le licenciement de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Cerballiance à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 69 330,42 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de janvier 2017 à juillet 2019,
- 6933 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 774,76 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 31 162,17 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 20 774,76 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 928,46 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société Cerballiance de remettre à Mme [E] les documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement et pour une durée de 30 jours,
- se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- ordonne l'exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Cerballiance aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la société Cerballiance a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2024, la société Cerballiance demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé