Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 21/06598

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUILLET 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06598 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC73

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00479

APPELANT

Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. CSF

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [U] [T], né en 1974, a été engagé par la S.A.S. CSF (exploitant les magasins sous l'enseigne Carrefour Market), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 1996 en qualité de stagiaire manager de rayons. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, il exerçait les fonctions de manager de magasin au statut cadre niveau 7B, dans le magasin de [Localité 4].

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, et souhaitant qu'elle produise les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et souhaitant voir annuler sa convention de forfait jour, M. [T] a saisi le 2 août 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit qu'il n'y a pas d'élément permettant de caractériser le harcèlement moral dont M. [T] se dit victime,

- dit en conséquence que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] n'a pas lieu d'être prononcée,

- déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.

Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :

- indiqué qu'il n'y avait pas d'élément pour caractériser le harcèlement moral dont M. [T] se disait victime,

- indiqué en conséquence que la demande de résiliation judiciaire n'avait pas à être prononcée,

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

statuer à nouveau, et :

- constater que la demande de résiliation judiciaire de M. [T] est fondée,

- constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] produit les effets d'un licenciement nul (à défaut sans cause réelle et sérieuse),

- condamner la société aux sommes suivantes :

- 9.504,00 euros titre d'indemnité de préavis, outre 950,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 27.561,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 57.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que la convention de forfait jours est nulle,

en conséquence,

- condamner la société à la somme de :

- 27.554,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées non payées, outre les congés payés afférents à hauteur de 2.755,44 euros,

- 16.074,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- juger que la demande du salarié concernant le harcèlement moral est justifiée,

en conséquence,

- condamner la société à la somme de 19.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

en tout état de