Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 21/07026
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07560
APPELANTE
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 5]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMEE
SOCIÉTÉ MITIE FM LIMITED venant aux droits de la SOCIÉTÉ INTERSERVE FACILITIES MANAGEMENT LTD
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 801 018 466
Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [K], née en 1972, a été engagée par la société Mitie FM limited (anciennement denommée Interserve Facilities Management Ltd), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2014, en qualité d'administratrice immobilière (Real Estate Administrator) statut employé, sur la base hebdomadaire de 35 heures.
Mme [K] a été élue déléguée du personnel le 21 juin 2017.
Mme [K] a été en arrêt maladie à partir de décembre 2017.
Par lettre datée du 27 mai 2019, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, Mme [K] avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois, et la société Mitie FM limited occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités, Mme [K] a saisi, le 13 août 2019, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la prise d'acte de Mme [S] [K] s'analyse en démission,
- déboute Mme [S] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute l'union locale des syndicats CGT du [Localité 4] de ses demandes,
- déboute la société Interserve facilities management LTD de sa demande reconventionnelle,
- condamne Mme [S] [K] aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en date du 14 janvier 2021 en ce qu'il a fixé le salaire brut mensuel de référence à 2501,08 €, jugé que les griefs invoqués au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de santé et de sécurité, modification de ses fonctions et rétrogradation, entrave à ses fonctions de délégué du personnel, harcèlement moral n'étaient pas établis de sorte que sa prise d'acte de rupture en date du 27 mai 2019 doit être requalifiée en démission, en ce que le conseil a dit que la prise d'acte de Mme [K] s'analyse en démission et la déboute de l'ensemble de ses demandes à savoir requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamnation de la société Interserve à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement nul: 65.000 €,
- indemnité de licenciement légale 2918,16 €,
- indemnité compensatrice de préavis: 7.503,84 €,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 750,38 €,
- non respect de la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés: 15.000€,
- dommages et intérêts pour violation obligation du statut protecteur : 30.015,36 €,
- défaut d'information en lien avec la portabilité de la prévoyance : 5000 €,
- dommages te intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de
- résultat de l'employeur 30.000 €,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30.000 €,
- dommages et intérêts po