Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 21/08599

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUILLET 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00845

APPELANTE

Madame [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SKY SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [H], née en 1983, a été engagée par la S.A.R.L. Sky security, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel compter du 1er avril 2014 en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.

A compter du 1er mars 2015, Mme [H] a exercé ses fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire dans le cadre d'un temps complet.

Par lettre datée du 25 février 2015, la société Sky security a notifié à la salariée un avertissement pour non-port des chaussures de sécurité.

Par courrier du 6 mars 2015, Mme [H] a demandé à son employeur une nouvelle paire de chaussures de sécurité qui lui a été fournie le 12 mars 2015.

Par courrier du 4 janvier 2017, la société Sky security a notifié un avertissement à Mme [H] pour retards et absences injustifiées.

A partir du 9 juin 2017, Mme [H] a été placée en arrêt de travail.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que pour action dilatoire et des rappels de salaire, Mme [H] a saisi, le 11 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par jugement en date du 28 août 2019, la société Sky security a fait l'objet d'une procédure de judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 janvier 2020, la SELAFA MJA ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2020, elle a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 22 janvier 2020.

A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 5 ans et 9 mois, et la société Sky security occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par jugement du 16 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué comme suit :

- dit et juge que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] est infondée,

- la déboute de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sky security de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- met les dépens à la charge de Mme [H].

Par déclaration du 18 octobre 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 septembre 2021,

en conséquence et statuant de nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire du contra