Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 22/05592
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04045
APPELANTE
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [H], née en 1982, a été engagée par la S.A.S. Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2017 en qualité d'équipier de commerce, affectée dans un premier temps sur le magasin de [Localité 6], et en dernier lieu sur celui d'[Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Elle a été en arrêt maladie du 22 décembre 2018 au 31 janvier 2019.
Lors de sa visite de reprise du 5 février 2019, le médecin du travail lui a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique sur 18 heures par semaine en matinée avec des pauses de 30 minutes.
Dans un courrier de février 2019, adressé à la direction des ressources humaines, Mme [H] a évoqué le fait que le directeur du magasin la faisait régulièrement changer de rayon depuis sa reprise en temps partiel thérapeutique.
Elle a à nouveau été en arrêt maladie du 9 au 22 mars 2019, a repris en temps partiel thérapeutique jusqu'au 30 avril 2019, avant d'être arrêtée du 2 au 12 mai 2019 pour enfant malade.
Par suite, elle a repris son travail à plein temps, le médecin du travail s'étant par avis du 20 juin 2019 déclaré favorable à la poursuite de l'activité professionnelle avec si possible des horaires ne dépassant pas 37 heures par semaine.
La salariée a encore été en arrêt maladie du 26 au 29 juin 2019 puis du 12 juillet au 3 août 2019 suivi de congés payés du 5 au 25 août 2019.
Le 4 septembre 2019, la société Auchan société a adressé à Mme [H] un courrier de mise en demeure de justifier son absence depuis le 26 août 2019.
Par lettre datée du 16 septembre 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 septembre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.
Mme [H] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 2 octobre 2019 ; la lettre de licenciement indique une absence injustifiée depuis le 26 août 2019.
A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de plus de 2 ans, et la société Auchan supermarché occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution fautive et déloyale du contrat de travail, et manquement à l'obligation de sécurité, Mme [H] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déclare irrecevables les demandes nouvelles de Mme [H],
- déboute Mme [H] de ses demandes originaires,
- condamne Mme [H] aux dépens,
- déboute la société Auchan supermarché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes