Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 22/05593
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04048
APPELANTE
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L], née en 1972, a été engagée par la SAS Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000 en qualité d'hôtesse de caisse, affectée au sein du magasin d'[Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 15 février 2016, son employeur lui a notifié un avertissement suite à deux écarts de caisse positifs.
Par courrier daté du 4 août 2017, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 28 août 2017 avec mise à pied conservatoire.
A la suite de cet entretien, où aucune sanction n'a été prise, l'Union locale CGT a adressé le 2 octobre 2017 un courrier à Auchan supermarché demandant la réintégration de Mme [L] et le paiement de son salaire depuis le 3 août 2017.
Sa réintégration a été effective le 2 octobre 2017, et la régularisation de son salaire a été partiellement effectuée sur son bulletin de salaire de novembre 2017.
Par un courrier du 5 janvier 2018, l'Union locale CGT a demandé la régularisation complète de son salaire.
Courant octobre 2018, deux courriers ont été adressés par l'Union locale CGT et Mme [L] à l'attention du directeur du magasin afin de l'alerter sur des brimades et remarques répétées de la part de la responsable de caisse à l'encontre de Mme [L] depuis le 2 octobre 2017.
Le 9 novembre 2018, Mme [L] a fait une déclaration de main courante afin de signaler qu'elle était accusée faussement de complicité de vol en date du 3 novembre 2018 par les responsables de son magasin.
Mme [L] a été en arrêt maladie du 9 au 12 novembre 2018.
Par lettre datée du 19 novembre 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2018, auquel elle ne s'est pas présentée.
Mme [L] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 14 décembre 2018 ; la lettre de licenciement indique une absence injustifiée le 5 octobre 2018, 4 retards entre les 10 et 22 octobre 2018, des achats faits le 9 octobre 2018 pendant son temps de travail, et une complicité de vol suite au non encaissement de produits à sa caisse le 3 novembre 2018.
A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 17 ans et 7 mois et la société Auchan supermarché occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et exécution fautive et déloyale du contrat, Mme [L] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [L] sur les demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- indemnité pour licenciement nul à titre principal,
- se met en partage de voix sur la demande de reconnaissance du licenciement sans