Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 22/05595
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04051
APPELANT
Monsieur [J] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C], né en 1991, a été engagé par la S.A.S. Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée déterminée du 23 janvier au 22 avril 2012, renouvelé du 23 avril au 16 septembre 2012, en qualité d'équipier de commerce. Il a par la suite signé un contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2012, toujours en qualité d'équipier de commerce.
M. [C] était affecté sur le magasin d'[Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [C] a été en arrêt maladie du 11 au 18 octobre 2018, puis le 23 octobre 2018.
A la suite d'une altercation avec le directeur du magasin le 25 octobre 2018, M. [C] a été en arrêt pour accident du travail du 25 octobre au 4 novembre 2018.
M. [C] a été en arrêt maladie du 30 novembre au 1er décembre 2018.
Le délégué syndical central CGT d'Auchan supermarchés a mandaté M. [C] le 13 décembre 2018 en tant que représentant syndical sur le comité d'entreprise [Localité 5] Nord.
Par lettre datée du 21 décembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire.
Le 3 janvier 2019, le délégué syndical central CGT a adressé un courrier à la direction des ressources humaines pour informer que M. [C] ne pourrait venir à l'entretien prévu le jour même en raison de son état de santé, et a demandé sa réintégration dans son poste.
M. [C] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 janvier 2019, son employeur lui reprochant un comportement menaçant envers le directeur du magasin le 20 décembre 2018, faisant suite à des comportements agressifs les 24 et 25 octobre précédents.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 6 ans et 2 mois, et la société Auchan supermarchés occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, exécution déloyale du contrat, et manquement à l'obligation de sécurité, M. [C] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
- déboute la société Auchan supermarché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, M. [C] demande à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel de M. [C] mentionne expressément les chefs du jugement critiqués et que par voie de conséquence la Cour est valablement saisie des demandes de M. [C] qui lui a valablement déféré les chefs critiqués du jugement par effet dévolutif,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
ce faisant,
- dire et juger que le licenciement du 9 ja