Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024 — 22/05596
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04052
APPELANTE
Madame [M] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] [Y], née en 1972 a été engagée par la S.A.S. Auchan supermarché, anciennement ATAC, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 juillet 2002 en qualité d'hôtesse de caisse pour un remplacement, avant de signer un contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2002, pour le même poste, en restant affectée au magasin d'[Localité 4].
Le 22 novembre 2018, Mme [Y] a remis un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 27 novembre 2018 et a demandé un entretien auprès du directeur du magasin M. [V] [O].
Le 23 novembre 2018, M. [O] lui a répondu par courrier recommandé, lui proposant de le recontacter à son retour pour planifier un rendez-vous.
Mme [Y] a envoyé deux courriers à M. [O] les 29 novembre et 19 décembre 2018, alors qu'elle était en arrêt maladie, afin de l'informer sur le comportement et les propos humiliants à son égard de la part de Mme [F], notamment en date du 19 novembre 2018.
Mme [Y] a été en arrêt maladie du 22 au 27 novembre 2018, prolongés à plusieurs reprises jusqu'au 7 janvier 2019, date à laquelle son médecin traitant lui a prescrit une reprise du travail à temps partiel à raison de 18 heures par semaine jusqu'au 8 février 2019.
Le médecin du travail qui l'a vue le 09 janvier 2019 a préconisé une reprise à temps partiel sur les horaires du matin.
Mme [Y] a signé un avenant à son contrat dans le cadre du passage à temps partiel thérapeutique du 7 janvier au 8 février 2019, l'avenant a été prolongé sur préconisation du médecin traitant et du médecin du travail jusqu'au 30 avril 2019, puis 30 août 2019.
Le médecin du travail a préconisé une reprise à plein temps à compter du 3 février 2020.
Mme [Y] a été en arrêt pour accident du travail du 9 juin 2020 au 3 mai 2021, puis a été en arrêt maladie à compter du 18 mai 2021.
Mme [Y] est toujours en poste à ce jour.
Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination en raison de l'âge et de l'état de santé, et manquement à l'obligation de sécurité, Mme [Y] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,
- déboute la société Auchan supermarché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel de Mme [Y] mentionne expressément les chefs du jugement critiqués et que par voie de conséquence la cour est valablement saisie des demandes de Mme [Y] qui lui a valablement déféré les chefs critiqués du jugement par effet dévolutif,
- infirmer le jugement du 25 avril 2022,
ce faisant,
- condamner la société Auchan supermarché à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 10000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5000 € au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée