1ère Chambre, 2 juillet 2024 — 22/02646

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Texte intégral

ARRÊT N°261

N° RG 22/02646

N° Portalis DBV5-V-B7G-GU7U

[S]

C/

[Y]

[D]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [L] [S]

né le 31 Juillet 1965 à [Localité 12] (17)

[Adresse 7]

ayant pour avocat constitué Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au bareau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [B] [Y]

né le 18 Mars 1951 à [Localité 10]

Madame [X] [D] épouse [Y]

née le 13 Janvier 1952 à [Localité 11]

demeurant tous deux : [Adresse 1]

[Localité 6]

ayant pour avocat constitué et plaidant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[L] [S] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 9] (Charente-Maritime), édifiée sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3].

Les époux [B] [Y] et [X] [D] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AH nos [Cadastre 4] et [Cadastre 5], contiguës à celle propriété de [L] [S].

Un permis de démolir certains bâtiments et de construire l'extension d'un bâtiment existant a été délivré le 30 avril 2018 aux époux [B] [Y] et [X] [D].

Les recours amiable puis en annulation de ce permis exercés par [L] [S] ont été rejetés.

Les époux [B] [Y] et [X] [D] ont sollicité du juge des référés la désignation d'un expert pour suivre les opérations de démolition et de construction envisagées. Par ordonnance du 15 octobre 2019, [P] [O] a été désigné en qualité d'expert.

Ils ont postérieurement sollicité du juge des référés l'autorisation de démolir le mur séparatif et de passer sur la propriété voisine pour réaliser les travaux de construction. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés les a déboutés de leurs demandes. Il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension des travaux formulée par [L] [S] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par acte du 2 mars 2022, [L] [S] a fait assigner les époux [B] [Y] et [X] [D] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Il a demandé à titre principal de :

- dire que le mur séparatif des fonds était mitoyen ;

- faire injonction aux défendeurs de procéder à la destruction de tout ouvrage ou construction de nature à changer les modalités d'écoulement des eaux pluviales vers son fonds ;

- dire que les travaux envisagés lui causaient préjudice ;

- condamner sous astreinte les défendeurs à procéder à la destruction de toute construction réalisée sans autorisation administrative et notamment de la partie supérieure du mur construit dépassant la hauteur de la construction d'origine ;

- les condamner au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 10.000 € en réparation des conséquences dommageables de l'abus de droit selon lui commis.

Il a subsidiairement demandé paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :

- 88.000 € en réparation de la perte de valeur de son bien,

- 40.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.

Il a soutenu que :

- les murs séparatifs étaient mitoyens ;

- certaines constructions avaient été réalisées sans autorisation administrative ;

- l'écoulement des eaux pluviales avait été modifié à son préjudice ;

- son fonds subissait une importante perte d'ensoleillement, constitutive d'un trouble anormal du voisinage.

Les époux [B] [Y] et [X] [D] ont conclu au rejet de ces demandes. Ils ont reconventionnellement sollicité l'autorisation de pouvoir passer sur le fonds du demandeur afin de pouvoir réaliser les travaux d'enduit des murs nouvellement édifiés.

Ils ont indiqué :

- s'en rapp