1ère Chambre, 2 juillet 2024 — 22/02723

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Texte intégral

ARRET N°267

N° RG 22/02723 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVFZ

[P]

[H]

C/

[C]

[V]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02723 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVFZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [N] [H]épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [E] [C]

né le 22 Juin 1979 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [X] [V] épouse [C]

née le 31 Mars 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant tous les deux pour avocat Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[X] [V] et [E] [C] ont, en vue de leur mariage prévu le samedi 3 octobre 2020, conclu le 10 mai 2019 un contrat de location d'une propriété appartenant aux époux [P] à [Localité 8] dénommée '[Adresse 5]' sur la période du 2 au 4 octobre 2020 moyennant un prix de 2.300 euros et ont versé aux bailleurs en deux règlements de 575 euros une somme de 1.150 euros à titre d'acompte, représentant la moitié du prix de la location.

À la suite de la publication le 28 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 d'un arrêté préfectoral fixant une jauge maximale de trente personnes pour les événements familiaux se déroulant à compter du 28 septembre et jusqu'au 12 octobre 2020, les futurs époux ont fait savoir aux bailleurs que les festivités prévues ne pourraient pas se faire sur le site loué, puis ont vainement réclamé le remboursement de l'acompte versé.

Après saisine du conciliateur de justice, devant lequel les époux [P] ne se sont pas déplacés, les époux [C]/[V] ont fait assigner les époux [P]/[H] devant le tribunal judiciaire de Poitiers par acte signifié le 16 août 2021 aux fins d'entendre prononcer la résolution de plein droit du contrat, en tant que de besoin pour cause de force majeure, et condamner les défendeurs à leur payer 1.150 euros en remboursement des deux acomptes versés avec intérêts à compter de leur mise en demeure du 10 février 2021 et capitalisation des intérêts, outre 1.150 euros d'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [P]/[H] ont conclu au rejet de cette action au motif que les demandeurs n'avaient pas notifié l'annulation selon les formes prévues au contrat et que la force majeure invoquée n'était pas caractérisée, et ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [C] à leur verser 1.150 euros au titre du solde du prix de la location ainsi que 5.000 euros pour résistance abusive outre 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

* prononcé la résolution du contrat conclu le 10 mai 2019 entre Madame [F] [V] et Monsieur [E] [C] d'une part et Madame [N] [P] et Monsieur [M] [P] d'autre part pour cause de force majeure

* condamné solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [M] [P] à payer à Madame [F] [V] et Monsieur [E] [C] la somme de 1.150 euros au titre des acomptes versés avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure le 12 février 2021 et ce, avec anatocisme

* débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires

* condamné solidairement Madame [N] [P] et Monsieur [M] [P] à payer à Madame [F] [V] et Monsieur [E] [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné solidairement Madame [N