1ère Chambre, 2 juillet 2024 — 22/02776

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Texte intégral

ARRET N°269

N° RG 22/02776 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVKE

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[I]

Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES

Caisse CPAM DE LA VIENNE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02776 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVKE

Décision déférée à la Cour : décision du 27 septembre 2022 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES

[Adresse 8]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de la Charente

CPAM DE LA VIENNE

[Adresse 3]

[Localité 9]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Soutenant avoir été victime d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 le 7 juin 2014 en ayant le bras fracturé par le retour d'une branche prise sous le camion avec lequel il était parti charger du bois en forêt, et conserver des séquelles de cette blessure après trois ostéosynthèses -subies le jour-même puis en février 2015 suite à une rupture de plaque et en juillet 2015- [V] [I] a obtenu en référé selon ordonnance du 19 octobre 2016 l'institution d'une expertise médicale au contradictoire de la compagnie AXA France Iard, assureur du camion, et de la Mutuelle de [Localité 9], auprès de laquelle il avait souscrit une assurance 'Garantie Accident de la Vie'.

Au vu du rapport définitif déposé en date du 31 janvier 2017 par l'expert commis, le docteur [D] [O], M. [I] a fait assigner par actes des 18 et 19 juin 2020 les sociétés AXA France Iard et Mutuelle de [Localité 9] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident, à titre principal par la compagnie AXA sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, subsidiairement par la Mutuelle de [Localité 9] en exécution de sa garantie contractuelle dès lors qu'il atteint le seuil requis pour la mobiliser d'un taux d'incapacité d'au moins 5%.

La compagnie AXA a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en contestant l'implication du camion dans l'accident et subsidiairement en arguant d'une faute de la victime d'une exceptionnelle gravité la privant de tout droit à réparation.

La Mutuelle de [Localité 9] a sollicité sa mise hors de cause au motif que c'était à AXA de prendre en charge les conséquences de l'accident car le camion assuré était bien impliqué.

La CPAM 86 n'a pas comparu.

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a

* mis la Mutuelle de [Localité 9] hors de cause

* condamné la SA AXA à payer à M. [I] la somme de 61.166 euros

* dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 7 février 2015

* dit que les intérêts dus pour une année entière seraient capitalisés

* condamné AXA à payer 3.500 euros à M. [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile

* déclaré la décision commune à la CPAM de la Vienne

* condamné la société AXA France Iard aux dépens incluant les frais d'expertise

* avant dire droit sur le déficit fonctionnel temporaire et la néce