1ere Chambre sect.Civile, 2 juillet 2024 — 23/00103

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Texte intégral

ARRET N°

du 02 juillet 2024

N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI6Q

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

c/

E.A.R.L. LES SOURCES

Formule exécutoire le :

à :

la SCP ACG & ASSOCIES

Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 04 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences des présidents et membres de son Conseil d'Administration, domiciliés en cette qualité audit siège (la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE étant la nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, par suite d'une fusion),

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

E.A.R.L. LES SOURCES, exploitation agricole à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

L'EARL La Source est détentrice de compte bancaires auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.

Par exploit d'huissier du 2 avril 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné l'EARL Les Sources devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes pour un montant total de 55 402,60 euros au titre de d'un solde débiteur de compte courant et de deux ouvertures de crédit.

Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et a renvoyé au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

A la demande de l'EARL Les Sources, le juge de la mise en état a enjoint la Banque populaire de communiquer les conventions d'ouverture de crédit en compte courant et des assurances souscrites.

Puis par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne a :

- débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses demandes,

- liquidé l'astreinte ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 23 juin 2021 à la somme de 1 euro,

- condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à l'EARL Les Sources ladite somme de 1 euro,

- débouté l'EARL Les Sources de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte définitive,

- débouté l'EARL Les Sources de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens.

Il a notamment relevé qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite, la Banque populaire ne verse au débat aucune convention de compte ou d'ouverture de crédit signée par les parties ni aucune pièce de nature à justifier du montant des créances, à démontrer l'existence même des contrats, ou à rapporter la preuve de l'obligation qu'elle invoque.

Il a estimé que le défaut de communication par la Banque populaire des documents demandés ne résultait pas d'un mépris de l'ordonnance d'injonction du 23 juin 2021 mais d'une impossibilité matérielle, et a en conséquence liquidé à l'astreinte à 1 euro.

Par déclaration du 23 janvier 2023, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, la Banque populaire demande à la cour de :

- débouter l'EARL Les Sources de sa demande de liquidation d'astreinte à la somme de 9 750 euros,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Ch