1ère Chambre, 2 juillet 2024 — 21/04955

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Texte intégral

1ère chambre

ARRÊT N°200

N° RG 21/04955

N° Portalis DBVL-V-B7F-R4UD

(Réf 1ère instance : 09/01212)

Mme [F] [A] [B] [D]

M. [Y] [S] [K] [T]

C/

M. [U] [T]

M. [J] [P]

M. [Y] [P]

Mme [W] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 2 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 février 2024

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 avril 2024 à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [F] [A] [B] [D]

née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 19] (86)

Chez Monsieur [Y] [T]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Monsieur [Y] [S] [K] [T]

né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 21] (44)

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentés par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20] (49)

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Karine DUMONT de la SELARL DUMONT-BIGOT, plaidant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 21]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 22]

[Adresse 4]

[Localité 16]

non constitué

Madame [W] [P] es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [Z]

[Adresse 4]

[Localité 16]

non constitué

FAITS ET PROCÉDURE

1. [K] [T] a contracté mariage en secondes noces avec [F] [D] le [Date mariage 1] 1979 par devant l'officier d'état civil de [Localité 24] (44). Le mariage avait été précédé d'un contrat de séparation de biens reçu le 29 janvier 1979 par maître [M], notaire à [Localité 21].

2. Par acte du 27 juillet 1990 au rapport de maître [X], notaire à [Localité 21], homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 4 mars 1991, les époux ont opté pour un régime de communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant.

3. Par jugement du 18 février 1997, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de [F] [D], la décision faisant rétroagir les effets du divorce au 25 juin 1993.

4. Il n'a pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux.

5. [K] [T] est décédé le [Date décès 10] 2004 à [Localité 23] laissant pour lui succéder :

- de son premier mariage avec [O] [G] :

- son fils [U] [T],

- ses petits-enfants [J] [P], [Y] [P], [Z] [P] venant aux droits de leur père [E] [T] décédé le [Date décès 7] 1999,

- de son second mariage avec [F] [D] :

- son fils [Y] [T].

6. Par acte du 23 février 2009, [U] [T], [J] [P], [Y] [P] et [Z] [P], alors mineure et représentée par sa mère [W] [P], en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille, ont fait assigner [F] [D] et [Y] [T] devant la présente juridiction aux fins notamment de voir ordonner les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [T]-[D] et de la succession de [K] [T].

7. Par jugement du 7 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- constaté que l'ouverture des comptes liquidation de la communauté ayant existé entre [K] [T] et [F] [D] avait déjà été ordonnée,

- ordonné l'ouverture du partage de la succession de [K] [T],

- commis le président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique ou son délégué pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre [K] [T] et [F] [D] et de la succession de [K] [T], sous la surveillance du juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Nantes

- dit que [F] [D] ne pourra prétendre aux avantages résultant du régime de la communauté universelle, les ayant droits de [K] [T] pouvant seuls y prétendre,

- ordonné la reprise au nom de feu [K] [T] du fonds de commerce exploité sous l'enseigne 'Art de la Table',

- débouté, par conséquent, [F] [D] de sa demande d'attribution préférentielle dudit fonds commerce,

- dit que [F] [D] est redevable d'une indemnité d'occupation relative aux locaux sis [Adresse 14] à [Localité 24] jusqu'au jour du partage dans le respect de la prescription quinquennale,

- ordonné une expertise confiée à [R] [H] afin de déterminer la valeur du fonds de commerce exploité actuellement par [F