2ème Chambre, 2 juillet 2024 — 23/05602

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°244

N° RG 23/05602

N° Portalis DBVL-V-B7H-UEIP

(Réf 1ère instance : 22/02370)

URSSAF

C/

M. [F] [B]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me PLOUX

- Me PAILLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

URSSAF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [F] [B]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 novembre 2022, l'URSSAF Bretagne a fait délivrer à M. [F] [B] un commandement aux fins de saisie vente aux fins de recouvrement d'une créance de 45 383,73 euros correspondant à trois contraintes :

- une contrainte du 16 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, portant sur un montant de 1936 euros,

- une contrainte du 28 juin 2018, signifiée le 6 juillet 2018, portant sur un montant de 36 555 euros,

- une contrainte du 3 octobre 2022, signifiée le 12 octobre 2022, portant sur un montant de 8 590 euros,

Par acte du 22 décembre 2022, M. [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins d'obtenir l'annulation du commandement de saisie-vente.

Par jugement du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest a :

- Constaté la prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte du 28 juin 2018 signifiée le 6 juillet 2018 à M. [B] par la SELARL Benjamin Chapleau.

- Cantonné le commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 novembre 2022 à M. [F] [B] par la SELARL Benjamin Chapleau aux créances non prescrites, à savoir la contrainte du 3 octobre 2022 pour un montant de 8 679,81 euros en principal, frais et accessoires, et la contrainte du 16 mars 2016 pour un montant de 893,09 euros en principal, frais et accessoires.

- Condamné l'URSSAF Bretagne à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné l'URSSAF Bretagne aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 septembre 2023, l'URSSAF Bretagne a relevé appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, l'URSSAF Bretagne demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :

- Constaté la prescription de l'action en exécution forcée de la contrainte du 28 juin 2018 signifiée le 6 juillet 2018 à M. [B] par la SELARL Benjamin Chapleau.

- Condamné l'URSSAF Bretagne à verser à M. [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné l'URSSAF Bretagne aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

- Constater que la contrainte du 28 juin 2018 signifiée la 6 juillet 2018 à M. [B] par la SELARL Benjamin Chapleau, n'est pas prescrite.

En conséquence,

- Valider purement et simplement le commandement aux fins de saisie-vente signifiée le 18 novembre 2022.

- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure de première instance.

- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, M. [B] demande à la cour de :

- Débouter l'URSSAF Bretagne de son appel principal.

- Confirmer le jugement dont appel du 12 septembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions.

- Condamner l'URSSAF Bretagne à régler à M. [B] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d'appel.

- Condamner l'URSSAF Bretagne aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfèr