1ère Chambre, 2 juillet 2024 — 23/06012
Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°108
N° RG 23/06012 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGHR
M. [U] [F]
C/
M. [I], [T] [H]
M. [O], [S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 2 JUILLET 2024
Le deux juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trois juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (57)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alexandre DEMEYERE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [I], [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (35)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [O], [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (35)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 26 mars 2004, MM. [I] [H], [O] [P] et [U] [F] ont constitué la sci DGA ayant pour objet principal l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles ainsi que biens immobiliers et notamment d'un immeuble sis 1 et [Adresse 6] à [Localité 9] (35).
Les trois associés ont chacun apporté 61.000 € au capital social et ont reçu des parts égales en contrepartie. Ils étaient également tous cogérants de la société, sans percevoir de rémunération.
Les relations entre M. [F] et les deux autres associés se sont progressivement dégradées jusqu'à ce que ce dernier démissionne de son mandat de gérant à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du 17 février 2009.
À compter de l'assemblée générale du 16 mars 2010, les deux cogérants en place ont perçu une rémunération forfaitaire en dépit du vote contraire de M. [F] qui s'est depuis opposé aux décisions prises au motif qu'elles l'étaient en violation des règles de majorités.
Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté M. [F] de ses demandes à l'encontre de ses coassociés.
Par arrêt du 19 mars 2019, la cour d'appel de Rennes a notamment condamné MM. [P] et [H] à verser à M. [F] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice financier et 5.000 € en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'abus de majorité concernant les assemblées générales qui se sont déroulées de 2011 à 2015.
Par jugement du 30 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes, M. [F] a été autorisé à se retirer de la société celui-ci considérant que ses associés ont continué à abuser de leur position majoritaire postérieurement à la période couverte par la décision d'appel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2021, il a mis en demeure MM. [P] et [H] de lui verser la somme de 85.844 € en indemnisation de son préjudice causé par les abus de majorité commis par ses anciens coassociés entre 2016 et 2020.
Par deux actes d'huissier de justice du 26 mars 2021, M. [F] a fait assigner MM. [P] et [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré M. [F] recevable en l'ensemble de ses prétentions,
- condamné solidairement MM. [P] et [H] à lui verser à monsieur la somme de 18.333 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le prélèvement par ceux-ci de rémunérations forfaitaires injustifiées,
- condamné solidairement MM. [P] et [H] à lui verser la somme de 15.596,74 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le prélèvement par ceux-ci de dépenses personnelles,
- condamné solidairement MM. [P] et [H] à lui verser la somme de 2.180 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le prélèvement par ceux-ci de l'intégralité des honoraires de la société Actua Conseil,
- condamné solidairement MM. [P] et [H] à lui verser les sommes de :
- 3.000 € au titre de son préjudice financier,
- 3.000 € au titre de son préjudice moral,
- débouté MM. [P] et [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné in solidum MM. [P] et [H] à verser à M. [F] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [P] et [H] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
MM. [P] et [H] ont interjeté appel par déclaration du 20 octobre 2023.
M. [F] a déposé des conclusions d'incident le 4