1ere Chambre Section 2, 2 juillet 2024 — 21/04253
Texte intégral
02/07/2024
ARRÊT N°24/471
N° RG 21/04253 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONSU
SC - MCC
Décision déférée du 02 Février 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 14/27261
JL. ESTEBE
[S] [Z]
C/
[I] [N]
Association [13] 31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [S] [Z]
Chez Mme [C] [Z] - [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [I] [N] sous curatelle renforcée par jugement du 8 juillet 2016 rendu par le Tribunal d'Instance de MURET et désignant l'[13] 31 en qualité de curateur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
Association [13] 31 - Curateur de M.[I] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [Z] et M. [I] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1987 à [Localité 10] (Haute-Garonne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par jugement du 7 décembre 2000, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d'entre les époux et a :
- ordonné la liquidation du régime matrimonial de communauté et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ;
- désigné le juge de la mise en état pour surveiller ces opérations.
Par lettre datée du 18 juin 2012, le président de la Chambre interdépartementale des notaires a délégué Maître [J] [R], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation partage.
M. [N] a été placé sous curatelle et l'[13] de la Haute-Garonne désignée en qualité de curateur suivant jugement du 20 juillet 2012 .
Le 14 mai 2014, le notaire a dressé un procès verbal de difficultés.
M. [N], assisté par l'[13] de la Haute-Garonne, a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour demander une expertise, demande rejetée par ordonnance du 9 décembre 2015.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- à défaut de vente amiable dans les six mois du présent jugement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 6], cadastré sous les références suivantes :
Section Numéro Lieu-dit
I
349
à la barre du tribunal de grande instance de Toulouse, sur une mise à prix de 70.000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ;
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder : [U] [B], avec mission de :
déterminer la valeur locative du bien indivis, à compter du 7 décembre 2000 et jusqu'à la vente du bien,
dresser les comptes de l'indivision post communautaire,
donner toutes indications sur les créances entre époux,
proposer un état liquidatif et de partage,
informer les parties de l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige ;
- sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé à la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- réservé les dépens.
Le bien immobilier a été vendu le 15 septembre 2020 moyennant et le prix consigné chez le notaire.
Par jugement contradictoire du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que le compte d'indivision de Mme [Z] est le suivant (en euros) :
Crédit : prêt CIL 1.094,00
Débit : 0,00
- dit que le compte d'indivision de M. [N] est le suivant (en euros) :
Crédit :
Prêt CIL 4.797,00
Prêt [9] 67.725,64
Impôts fonciers et Taxe d'habitation 9.442,00
Assurance habitation 2.739,90
Installation de Chauffage 3.200,00
Débit : Indemnité d'occupation 56.025,00
- dit que l'actif est le suivant (en euros) :
Immeuble 33.450,60
- dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers Mme [S] [Z] 1.