Chambre commerciale 3-2, 2 juillet 2024 — 22/04782

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 22/04782 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKN2

AFFAIRE :

S.A. C.G.E.C. - [N] & ASSOCIES

C/

[X] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2019F01793

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. C.G.E.C. - [N] & ASSOCIES

N° SIRET : 722 016 706 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220312

Représentant : Me Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183 -

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269409 -

Représentant : Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Exposé du litige

Par un contrat de travail du 21 février 1991, la société CGEC, qui avait pour activités l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, a embauché M. [R], expert-comptable et commissaire aux comptes.

Entre 2007 et 2010, M. [R] a acquis des participations dans la société HVDB Conseils, devenue CGEAS, société mère de la société CGEC.

Le 6 janvier 2010, le conseil d'administration de la société CGEC l'a nommé président et directeur général.

Le 29 décembre 2017, la société CGEC a absorbé la société CGEAS et est devenue la société CGEC-[N] & Associés (la CGEC).

Le 26 juin 2019, le conseil d'administration de la société anonyme CGEC ' [N] & Associés (la CGEC) a décidé de la révocation des mandats de président et de directeur général de M. [R].

Le 11 octobre 2019, alléguant un préjudice lié aux circonstances de cette révocation, M. [R] a assigné la CGEC devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 22 juin 2022, ce tribunal, retenant qu'il n'était pas établi que M. [R] avait eu connaissance de ce qu'il allait être révoqué et n'avait pas été invité à fournir ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés, a :

- condamné la CGEC à payer à M. [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la CGEC à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CGEC aux dépens.

Le 19 juillet 2022, la CGEC a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

En août 2022, sur proposition du président de la chambre, les parties ont accepté le principe d'une médiation.

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, un médiateur a été nommé en la personne de Mme [C] [E].

Par un courrier du 17 avril 2023, le médiateur a avisé la cour de l'échec de la médiation, nonobstant six entretiens séparés.

Par des conclusions du 10 octobre 2023, M. [R] a formé un appel incident, sollicitant la réformation du jugement du 22 juin 2022 en ses dispositions ayant condamné la CGEC à lui payer la somme de 20 000 euros et rejeté sa demande pour le surplus.

Par dernières conclusions du 20 mars 2024, la CGEC demande à la cour :

- d'écarter des débats l'attestation remplie par Mme [H] [S] (pièce adverse n 44) produite par M. [R] ;

- d'infirmer le jugement ;

Et statuant à nouveau,

- de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 2 avril 2024, M. [R] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la CGEC avait commis une faute en le révoquant brutalement de son mandat social et en méconnaissant son obligation de loyauté et l'a condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code