Chambre commerciale 3-2, 2 juillet 2024 — 22/06222

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36C

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 2 JUILLET 2024

N° RG 22/06222 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOWA

AFFAIRE :

[U] [D]

...

C/

S.A.S. FIDES ACQUISITIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 03

N° RG : 2021F073

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220356

Représentant : Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 -

Monsieur [N]-[R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220356

Représentant : Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 -

APPELANTS

****************

S.A.S. FIDES ACQUISITIONS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269988 -

Représentant : Me Frédéric PELTIER et Clément WIERRE Substitués par Me Noémie BARUSSEAU de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : L 0099

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, conseiller et Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Exposé du litige

La société Fides Acquisitions (la société Fides) a pour objet la prise de participations, la gestion de ces participations et plus généralement le rôle de holding animatrice de ces participations. Elle appartient au groupe Entoria et son actionnaire majoritaire est la société Apax partners depuis juillet 2017.

En janvier 2015, Mme [U] [D] a été nommée directrice générale de la société Fides. Son directoire était composé de Mme [C], de MM. [L] et [K], ces derniers étant directeurs généraux adjoints et M. [X], président du directoire.

Le 9 janvier 2020, le conseil de surveillance a nommé Mme [D] présidente du directoire et présidente de la société, en remplacement de M. [X], à effet différé au 1er janvier 2020. M. [K] l'a remplacée à la direction générale, tandis que M. [X] n'a conservé que la présidence du conseil de surveillance.

Le 23 juin 2020, le conseil de surveillance a révoqué Mme [D] de ses mandats de présidente du directoire et de la société ; révoqué M. [K] de son mandat de directeur général ; nommé M. [X] président de la société et président du directoire ; nommé Mme [B] directeur général ; enregistré la démission de M. [X] de son mandat de président du conseil de surveillance et nommé Mme [O] présidente du conseil de surveillance.

Le 11 décembre 2020, Mme [D] et M. [K] ont respectivement assigné la société Fides Acquisitions devant le tribunal de commerce de Nanterre, leurs affaires ont été jointes par acte du 19 janvier 2021.

Le 8 septembre 2022, ce tribunal a :

- débouté Mme [D] et M. [K] de leur demande de voir juger abusives, brutales et vexatoires les conditions de leurs révocations ;

- débouté Mme [D] de ses demandes d'indemnisation de son préjudice professionnel et d'image, de son préjudice moral et de son préjudice issu du harcèlement moral respectivement à hauteur de 300 000 euros, 30 000 euros et 100 000 euros ;

- débouté M. [K] de ses demandes d'indemnisation de son préjudice professionnel et d'image et de son préjudice moral respectivement à hauteur de 200 000 euros et 50 000 euros ;

- condamné Mme [D] et M. [K] à payer à la société Fides Acquisitions la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens.

Le 12 octobre 2022, Mme [D] et M. [K] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions du 11 juillet 2023, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

- juger abusives leurs co