Chambre civile 1-1, 2 juillet 2024 — 22/07135

other Cour de cassation — Chambre civile 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 93A

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 22/07135

N° Portalis DBV3-V-B7G-VRIA

AFFAIRE :

Epoux [E]

C/

Le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Septembre 2019 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1ère chambre

N° Section : 1ère section

N° RG : 18/03165

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Julie GOURION- RICHARD,

-la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 11 et 25 juin 2025, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (COMM.) du 21 septembre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 1ère chambre 1ère section le 17 septembre 2019

Monsieur [D], [S], [M] [E]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

et

Madame [F] [R] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 5]

[Adresse 5]

assistée de Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221269

Me Philippe BERRY de la SELARL CABINET PHILIPPE BERRY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0292

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, agissant sous l'autorité de Mme la Directrice régionale des Finances Publiques d'[Localité 8] et de [Localité 9], domiciliée en ses bureaux sis Pôle Contrôle Fiscal et Affaires Juridiques, pôle Juridictionnel Judiciaire, [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

assisté de Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270153

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

L'administration fiscale a réalisé le contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de M. et Mme [E] au titre des années 2012 et 2013.

Par lettre du 14 novembre 2014, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [E] une proposition de rectification portant sur la valorisation des comptes courants d'associés détenus par M. [E].

Par lettre recommandée du 12 janvier 2015, M. et Mme [E] ont présenté leurs observations au titre des redressements proposés.

Aux termes d'une réponse aux observations du contribuable du 4 mai 2015, l'administration a informé M. et Mme [E] de sa décision de maintenir en totalité les rectifications proposées.

Un avis de mise en recouvrement n°15 06 05089 édité le 30 juin 2015 a été adressé à M. et Mme [E] pour un montant de 42 493 euros.

Par lettre recommandée du 24 juillet 2015, M. et Mme [E] ont formulé par la voix de leur conseil une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 janvier 2016.

Par exploit du 14 mars 2016, M. et Mme [E] ont assigné le directeur régional des finances publiques du département de Paris et d'[Localité 8] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Versailles afin d'obtenir le dégrèvement des sommes mises à leur charge.

Par jugement contradictoire rendu le 5 avril 2018, le tribunal judiciaire de Versailles a :

Débouté M. et Mme [E] de leurs demandes,

Débouté la direction générale des finances publiques de ses demandes en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts,

Dit que M. et Mme [E] devront rembourser les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.

Par arrêt contradictoire rendu le 17 septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a :

Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamné M. et Mme [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par un arrêt rendu le 21 septembre 2022, la Cour de cassation a :

Cassé et annulé, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la d