Chambre commerciale 3-2, 2 juillet 2024 — 23/00642
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUILLET 2024
N° RG 23/00642 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU3Z
AFFAIRE :
S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Me [D] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANTILOPE EXPRESS
C/
[Y] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 février 2021 par le TC de NANTERRE
N° RG : 2019L0378
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation - chambre commerciale, financière et économique du 18 janvier 2023 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 13ème chambre le 06 juillet 2021
S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Me [D] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANTILOPE EXPRESS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant: Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 617 - N° du dossier 20210135
Représentant: Me Stéphane CATHELY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [Y] [G]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (94)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT - AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS - postulant - Avocat au barreau de VERSAILLES - vestiaire : 731
Représentant : Me Didier SAMAMA - plaidant - Avocat au barreau de PARIS - vestiaire : D 720
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN,
Avocat Général dont l'avis du 14 avril 2023 a été transmis le même jour au
greffe par la voie électronique.
Exposé du litige
Sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, M. [Y] [G], le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 7 janvier 2016, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Antilope Express (la société Antilope Express), qui exploitait une activité de transport de marchandises et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2014.
Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 30 juin 2017, la SAS Alliance a été désignée aux lieu et place de la société BTSG.
Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [G], la SAS Alliance, ès qualités, par acte du 7 janvier 2019, l'a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui, par jugement contradictoire du 3 février 2021, a :
- dit prescrite l'action engagée par la société Alliance, ès qualités, à l'encontre de M. [G] ;
- dit maître [W], ès qualités, irrecevable en son action ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné maître [W], ès qualités, aux dépens, à l'exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par arrêt contradictoire du 6 juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité procédurale ;
- condamné la société Alliance, ès qualités, aux dépens d'appel.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de p