Chambre civile 1-2, 2 juillet 2024 — 23/00727
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 JUILLET 2024
N° RG 23/00727 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVCJ
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
C/
[I] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/07/24
à :
Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS
Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230362
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
Madame [Z], [E] [X] divorcée [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 210612
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 14 octobre 2014 et acceptée le même jour, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à Mme [Z] [X] épouse [B] et à M. [I] [B] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 291,52 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux contractuel de 5,93% et les intérêts au taux annuel effectif global de 6,10%.
En vertu d'une ordonnance d'injonction de payer en date 4 mars 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, M. et Mme [B] ont été condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 725,78 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 493,30 euros, outre celle de 51,48 euros au titre du coût de la requête.
Ladite ordonnance a été signifiée à personne à Mme [X] divorcée [B] le 13 mai 2020 et à M. [B] par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mai 2020.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Chartres le 2 juillet 2020, Mme [X] divorcée [B] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- reçu Mme [X] divorcée [B] en son opposition à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer du 4 mars 2020,
- mis à néant les dispositions de l'ordonnance en injonction de payer du 4 mars 2020,
Statuant à nouveau,
- dit que l'action de la société BNP Paribas Personal Finance est recevable en l'absence de forclusion,
- constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 14 octobre 2014 a été régulièrement prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance,
- déclaré prescrite la demande reconventionnelle en nullité de Mme [X] divorcée [B],
- constaté que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de l'examen suffisant de la solvabilité de Mme [X] divorcée [B] au moment de la conclusion du contrat conclu le 14 octobre 2014,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [X] divorcée [B] la somme de 9 000 euros au titre de la réparation de son préjudice,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement,
- écarté la mise en 'uvre de la clause pénale prévue au contrat,
- dit que Mme [X] divorcée [B] ne sera tenue à aucun paiement au titre de la clause pénale,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [X] divorcée [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositi