Serv. contentieux social, 28 juin 2024 — 23/01674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZW Jugement du 28 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZW N° de MINUTE : 24/01434

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZW Jugement du 28 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [C], médecin radiologue, exerçait en 2022 une activité mixte, d’une part, au sein de l’hôpital [5] en qualité de salariée, d’autre part, en libéral.

Elle a accouché le 1er juin 2022.

Le 24 juin 2022, l’assurance maladie, en réponse à une demande transmise le 22 juin depuis son espace Ameli par Mme [C], l’informait que son congé maternité a débuté le 30 avril 2022 et prendra fin le 19 août 2022 et avoir bien reçu l’attestation de salaire de son employeur. Elle l’informait également sur le régime des professionnels de santé et sur la durée du repos maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

Elle a complété une demande de congé maternité sur l’imprimé disponible dans le livret “démarches de prestations maternité et paternité” édité par l’assurance maladie le 14 octobre 2022, comportant l’attestation médicale d’une sage-femme, attestant avoir cessé son activité libérale à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 28 juillet 2022 inclus.

Par lettre du 26 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis l’a informé que son congé maternité du 1er juin 2022 ne pourra être indemnisé dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.

Par lettre du 14 avril 2023, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a accusé réception de son recours puis n’a pas répondu.

Par requête reçue le 12 septembre 2023, Mme [J] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières maternité pour les travailleuses indépendantes au titre de son congé maternité du 1er juin 2022 et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle remplit les conditions d’attribution des indemnités journalières maternité pour les travailleuses indépendantes dès lors qu’elle a cessé son activité libérale le jour de son accouchement et s’est ensuite arrêtée pour une durée de huit semaines. Elle soutient que les dispositions applicables aux travailleuses indépendantes ne leur imposent pas de cesser leur activité avant leur accouchement.

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de débouter Mme [C] de ses demandes.

Elle rappelle que le repos prénatal est obligatoire et que l’assurée doit respecter les durées minimales et maximales calculées en fonction de la date présumée d’accouchement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision refusant l’indemnisation du congé maternité observé à compter du 1er juin 2022

Aux termes de l’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, “Le régime