Chambre 22 / Proxi référé, 28 juin 2024 — 24/00936
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGE4
Minute : 24/00439
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 6] Représentant : Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 176
C/
Madame [L] [R] Représentant : Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 135
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Caroline LAUDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Madame [L] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 20204-003777 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Maître Claire DUBOIS, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 4 août 1998, l'Office public de l'Habitat de [Localité 6] (ci-après désigné l'OPH de [Localité 6]) a consenti à Monsieur et Madame [R] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6].
Par avenant en date du 27 septembre 2021, l'OPH de [Localité 6] a renoncé aux termes de l'ordonnance de référé du 14 août 2015 résiliant le bail suite au règlement total de la dette locative et a pris acte que Madame [L] [R] est restée seule titulaire du bail à compter de ce jour.
Le 27 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [R] deux commandements : l'un de payer la somme en principal de 3980,62€ arrêtée au 6 juillet 2023 au titre des loyers et charges impayés et l'autre de justifier être assurée contre les risques locatifs ordinaires, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, l'OPH de Drancy a fait citer Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, "ordonner l'expulsion sans délai de Madame [L] [R] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce immédiatement et sans délai, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, "autoriser l'OPH de [Localité 6] à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais, risques et périls de la défenderesse, "condamner Madame [L] [R] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 5101,42 € s selon décompte arrêté au 22 janvier 2024, à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer contractuel jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, Ïde la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, "rappeler au besoin que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement ses loyers et ses charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit d'huissier de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée sous astreinte de 200 € par jour de retard et avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
A l'audience du 24 mai 2024, l'OPH de [Localité 6], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5015,88 € selon décompte arrêté au 22 mai 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus. Il s'est désisté de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut de justification d'assurance. Il ne s'est pas opposé à l'octroi éventuel de délais de paiement à la partie adverse, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [L] [R], représentée, a reconnu le principe de la dette locative. Elle a exposé percevoir un salaire de 1 500 €. Elle a indiqué qu'elle versera fin ma