Serv. contentieux social, 28 juin 2024 — 23/01736

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFSM Jugement du 28 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFSM N° de MINUTE : 24/01403

DEMANDEUR

Madame [G] [B] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [B], travailleuse non salariée, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le formulaire relatif au premier examen médical prénatal faisant état d’une date présumée de début de grossesse au 1er avril 2022.

Elle a complété une demande de congé maternité sur l’imprimé n° 1 disponible dans le livret “démarches de prestations maternité et paternité” pour les travailleuses indépendantes édité par l’assurance maladie le 3 novembre 2022, comportant l’attestation médicale d’une sage-femme, attestant cesser son activité à compter du 19 novembre 2022.

Elle a complété un formulaire de report prénatal/postnatal, comportant l’attestation médicale d’une sage-femme, le 28 novembre 2022, déclarant cesser son activité du 10 décembre 2022 au 31 mars 2023.

La fille de Mme [B] est née prématurément le 3 décembre 2022.

Par lettre du 21 février 2023, la CPAM, en réponse à sa demande du 17 février, l’a informée que les dates extrêmes de son congé maternité sont du 3 décembre 2022 au 24 mars 2023.

A la même date, un courriel était adressé par la CPAM à l’assurée ainsi rédigé : “je vous précise que votre congé maternité en tant que travailleur indépendant est du 03/12/2022 au 11/03/2023 car nos services n’ont reçu aucune demande de report et certificat médical modifiant les dates extrêmes de votre congé maternité, la demande de report au 10/12/2022 étant devenue caduc”.

Par lettre du 23 mai 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins d’obtenir le versement des indemnités journalières pour les deux semaines non indemnisées.

Par lettre du 31 mai 2023, la CPAM a informé Mme [B] que les dates légales de son congé maternité sont du 20 novembre 2022 au 11 mars 2023, que son enfant étant née le 3 décembre, exceptionnellement sa maternité avait été enregistrée avec le formulaire lié à une naissance prématurée. La CPAM indiquait que l’assurée ne pouvait être indemnisée du 12 au 24 mars 2023 en l’absence de demande de report de congé maternité. Elle l’invitait à remplir la demande de congé maternité sans report ou la demande de report.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête reçue le 25 septembre 2023, Mme [G] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [G] [B], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande en paiement des indemnités journalières pour le repos postnatal du 12 au 24 mars 2023 avec intérêts de retard et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a transmis sa demande de report le 28 novembre 2022, via un lien sécurisé envoyé par SMS par la CPAM. Elle rappelle que l’imprimé n° 7 du livret cheffe d’entreprise édité par l’assurance maladie comporte une partie complétée par le professionnel de santé et une attestation de l’assurée et qu’elle a transmis cet imprimé avec l’avis d’une sage-femme. Elle ajoute que la CPAM indiquant que sa demande de report au 10 décembre est caduque, elle a nécessairement reçue celle-ci.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFSM Jugement du 28 JUIN 2024

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de débouter