Chambre 22 / Proxi référé, 28 juin 2024 — 24/01065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
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N° RG 24/01065 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHAU
Minute : 24/00441
Monsieur [L] [D] Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1118
C/
Madame [E] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D] [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [E] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 19 septembre 2022, Monsieur [L] [D] a consenti à Madame [E] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 1244 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 105 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] [M] un commandement de payer la somme en principal de 7344€ arrêtée au 10 janvier 2024, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 avril 2024, Monsieur [L] [D] a fait citer Madame [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail, "ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, "dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner la défenderesse au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 8780 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mars 2024, terme mars inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date du commandement, sur la somme de 7344 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges exigibles, indexé selon les stipulations contractuelles comme si le bail s'était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, Ïde la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ïdes entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement ses loyers et provisions sur charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 mai 2024, Monsieur [L] [D], représenté, a actualisé à la hausse sa créance à hauteur de 11 565 euros, échéance de mai 2024 inclus. Il a indiqué que la défenderesse n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Il s'est opposé par principe à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, mais se dit prêt à revoir sa position en cours de délibéré après l'exposé de sa situation par Mme [M].
Madame [E] [M], comparante, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a expliqué être en cours de licenciement pour inaptitude et attendre sous peu sa prime d'intéressement pour 2023 ainsi que ses indemnités de licenciement représentant une somme supérieure à 100 000 euros. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement proposant d'apurer sa dette en une seule mensualité.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
Par note en délibéré expressément autorisée, Monsieur [L] [D], par le biais de son conseil, a indiqué avoir été réglé de l'intégralité des sommes dues et se désister de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires relatives au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'