7ème CHAMBRE CIVILE, 3 juillet 2024 — 23/04039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/04039 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYKU

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Juillet 2024 50G

N° RG 23/04039 N° Portalis DBX6-W-B7H-XYKU

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[M] [V], [R] [K] C/ [T] [O] [X] [B]

Grosse Délivrée le : à Avocats : Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,

Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS,Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 22 Mai 2024,

Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

Madame [M] [V] née le 30 Juin 1989 à [Localité 4] (YONNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [R] [K] née le 28 Juillet 1982 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [T] [O] [X] [B] né le 14 Août 1977 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ***************************

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte authentique reçu le 24 juin 2022 par Me [Z], notaire, M. [T] [O] [X] [B] a promis de vendre à mesdames [M] [V] et [R] [K], qui se sont engagées à l'acquérir, un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2], moyennant le prix principal de 220.000 euros dont 4.000 euros de meubles.

Cet acte édictait différentes conditions suspensives dont notamment l’obtention d’un prêt de 230.000 euros au plus tard le 5 septembre 2022 et l’absence d’opposition, de contestation ou de retrait suite au dépôt de la déclaration attestation d’achèvement et de conformité des travaux, la réitération devant intervenir au plus tard le 26 septembre 2022 à 16 heures avec faculté de prorogation pour des motifs techniques ne pouvant excéder trente jours.

Mesdames [V] et [K] ont consigné entre les mains du notaire une somme de 11.000 euros à titre de dépôt de garantie et une clause pénale d’un montant de 10%, soit 22.500 euros était instituée à la charge de la partie qui ne respecterait pas ses obligations.

Ultérieurement, les parties ont conclu une convention d’occupation autorisant mesdames [V] et [K] à entrer immédiatement dans les lieux.

La réitération n’est jamais intervenue. N° RG 23/04039 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYKU

Par acte du 28 avril 2023, mesdames [V] et [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en restitution du dépôt de garantie et paiement de dommages et intérêts dirigée contre M. [X] [B].

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2024 par mesdames [V] et [K],

Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2024 par M. [X] [B],

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES.

A/ Dépôt de garantie.

Les demanderesses sollicitent la restitution à leur profit de la somme de 11.000 euros séquestrée entre les mains de Me [Z].

Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, en application de l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le compromis synallagmatique de vente du 24 juin 2022 est assorti de différentes conditions suspensives particulières, à savoir l’obtention d’un prêt au plus tard le 5 septembre 2022, l’absence d’opposition suite au dépôt de la déclaration attestation d’achèvement et de conformité des travaux et la délivrance d’une attestation de non recours et de non retrait.

Les caractéristiques du prêt, telles qu’entrées dans le champ contractuel, étaient un montant maximal de 230.000 euros remboursable sur une durée maximum de 25 a