LOYERS COMMERCIAUX, 3 juillet 2024 — 23/08110

MEE - expertise Cour de cassation — LOYERS COMMERCIAUX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LOYERS COMMERCIAUX

30C N° RG 23/08110 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCP Minute n° 24/00044

EXPERTISE

Grosse délivrée le : à

JUGEMENT RENDU LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 15 Mai 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

Monsieur [F] [N] né le 26 Novembre 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX,

ET :

S.A. BNP PARIBAS SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 26 novembre 1974, monsieur [O] [N] a donné à bail commercial à la SA BANQUE NATIONALE DE [Localité 9] pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 1974, un local situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel initial de 12.000 francs hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce. Le bail commercial a fait l’objet d’actes de renouvellements successifs, le dernier renouvellement étant intervenu à compter du 1er avril 2011, moyennant un loyer annuel d’un montant de 14.000 euros. Monsieur [F] [N] est venu aux droits de monsieur [O] [N] décédé le 11 mai 1993, et le preneur est désormais la société BNP PARIBAS suite à la fusion par voie d’absorption de PARIBAS par la BANQUE NATIONALE DE [Localité 9].

Le 30 mars 2022, le bailleur a fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 26.400 euros hors taxes et hors charges.

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 28 juillet 2023, monsieur [F] [N] a, par acte du 05 octobre 2023, fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, monsieur [F] [N], soutenant son mémoire, notifié au conseil du défendeur et déposé au greffe le 16 avril 2024, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de:

à titre principal :fixer le loyer du bail renouvelé le 1er octobre 2022 à la somme annuelle de 26.400 euros hors taxes et hors charges,dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence,juger que le loyer fixé portera intérêt au taux légal de plein droit à compter de chacune des échéances contractuelles, avec capitalisation des intérêts,condamner la BNP PARIBAS à régler à compter du 1er octobre 2022 le montant du loyer réclamé de 26.400 euros HT et HC, assortis des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,à titre subsidiaireordonner une mesure d’expertise avec pour objet de donner son avis sur la valeur locative des locaux objets du bail renouvelé,fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 26.400 euros HT et HC par an,à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant annuel du loyer à la somme de 18.295,99 euros HT et HC avec effet rétroactif au 1er octobre 2022,condamner la SA BNP PARIBAS au paiement des dépens, et à lui payer une indemnité de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [N] soutient que les parties s’accordent sur la date d’effet du bail renouvelé au 1er octobre 2022 pour une durée de neuf ans. Il fait valoir, d’une part sur le fondement de l’article R145-10 du code de commerce, s’agissant d’un local monovalent exploité en agence bancaire depuis cinquante ans qui présente des aménagements spécifiques et ne pourrait être transformé sans des travaux importants, l’existence d’une clause tout commerce étant inopérante, qu’il échappe à la règle du plafonnement de l’article L145-34 du code de commerce, et qu’il convient de fixer ce loyer à la valeur locative. Il soutient d’autre part que les dispositions de l’article R145-11 du code de commerce s’appliquent à une agence bancaire au sein de laquelle ne s’exerce aucune activité commerciale. Subsidiairement, monsieur [N