JCP, 2 juillet 2024 — 24/00857

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 24/00857 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZV

N° minute : 24/00181

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur : M. [I] [L]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [I] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Débiteur Comparant en personne

ET

DÉFENDEURS :

Société [19] CHEZ [17] [Adresse 9] [Localité 6]

Société [11] [Adresse 20] [Localité 7]

Société [13] CHEZ [21] [Adresse 14] [Localité 3]

Société [16] CHEZ [12] [Adresse 15] [Localité 3]

Société [10] CHEZ [18] [Adresse 1] [Localité 8]

Société [11] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparants

DÉBATS : Le 21 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 27 septembre 2023, Monsieur [I] [L] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 11 octobre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [L] étant fixée à la somme de 408,97 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [L] le 2 janvier 2024.

Une contestation a été élevée le 11 janvier 2024 par Monsieur [L] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission. Le débiteur soutient qu'il a oublié de déclarer, dans son dossier de surendettement, un crédit bancaire dont les mensualités s'élèvent à 102,62 euros, et le montant total restant dû à 919,51 euros. Il ajoute qu'il est en actuellement en situation d'accident du travail, que la potentielle reprise du travail est stressante car il n'a plus de véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, et que son logement actuel ne lui permet pas d'accueillir son fils dans de bonnes conditions, puisqu'il ne dispose que d'une seule chambre.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 21 mai 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue, afin de convoquer la [11], Monsieur [L] ayant indiqué qu'il avait oublié de déclarer dans son dossier de surendettement un crédit souscrit auprès de la [11].

A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [L] a comparu en personne. Il soutient qu'il continue de payer les mensualités du crédit souscrit auprès de la [11], et affirme qu'il lui reste à régler la somme de 513,10 euros, échéance de mai 2024 déduite. Monsieur [L] ajoute qu'il souffre d'une pathologie, et que la reprise du travail sera difficile. Il indique que sa rémunération va diminuer, et qu'il sera compliqué pour lui de se rendre au travail car il n'a plus de véhicule et qu'il travaille de nuit. Il précise qu'il est en arrêt de travail depuis septembre 2022, qu'il perçoit les indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour un montant mensuel de 1800 euros environ, et que le montant de son loyer s'élève à 375,58 euros. Monsieur [L] précise qu'il accueille son fils en droit de visite et d'hébergement classique, et qu'il règle la pension alimentaire. Il indique que le montant des mensualités retenues par la commission est trop élevé.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Monsieur [L] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [16] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 février 2024. Le créancier soutient que le montant de sa créance s'élève à 5000 euros, et produit les justificatifs de sa créance.

Par lettre recommandée en date du 10 avril 2024, dont l'avis de réception a été signé le 15 avril 2024, la [11] a été convoquée à l'audience du 21 mai 2024, en qualité de nouveau créancier. Par courrier en date du même jour, le juge du surendettement a sollicité les observations de la [11] sur la vérification de la nouvelle créance, ainsi que ses pièces et justificatifs, en précisant qu'il conviendrait de justifier du respect