JCP, 2 juillet 2024 — 23/11538
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8]
N° RG 23/11538 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3MC
N° minute : 24/00170
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : M. [N] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [27] [Adresse 22] [Adresse 25] [Localité 15] Non comparant
ET
DÉFENDEUR :
M. [N] [L] [Adresse 23] [Adresse 4] [Localité 10] Débiteur Comparant en personne
Société [43] CHEZ [41] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 13]
Société [21] CHEZ [41] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 13]
CAF DU NORD [Adresse 16] [Adresse 26] [Localité 7]
Société [27] [Adresse 22] [Adresse 25] [Localité 15]
Société [38] [Adresse 6] [Adresse 35] [Localité 18]
S.A. [31] Service Surendettement [Adresse 40] [Localité 19] Société [44] CHEZ [27] [Adresse 22] [Adresse 25] [Localité 15]
Société [28] CHEZ [42] [Adresse 1] [Localité 17]
Société [30] CHEZ [45] [Adresse 32] [Localité 12]
Société [37] CHEZ [29] [Adresse 34] [Localité 11]
Société [24] CHEZ [42] [Adresse 1] [Localité 17]
Société [46] [Adresse 2] [Localité 14]
S.A. [5] [Adresse 3] [Adresse 33] [Localité 9] Représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 31 mai 2023, M. [L] [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 juin 2023. Le 22 novembre 2023, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 84 mois au taux de 0% et elle a fixé la mensualité de remboursement à 56 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société anonyme (SA) [27] a réceptionné ce courrier le 23 novembre 2023. Elle a expédié un recours le 30 novembre 2023. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 15 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Par courrier du 5 janvier 2024, la société anonyme (SA) [46] a précisé le montant actualisé de ses deux créances. Par courrier du 3 janvier 2024, la SA [31] a joint un décompte de ses trois créances au titre d'un prêt personnel, d'un crédit permanent et d'un compte de dépôts. Par courrier du 2 janvier 2024, le [39], mandaté par la SA [30], a indiqué qu'il s'en remettait à la décision du tribunal. Par courrier du 8 janvier 2024, la SA [37] a joint un décompte de sa créance. Par lettre recommandée du 19 avril 2024, la SA [27] a réitéré son recours en faisant valoir que la situation de M. [N] était susceptible de connaître des améliorations dans un délai de 12 à 24 mois ; qu'un tel délai permettra à Mme [N] d'effectuer des démarches pour des recherches d'emploi dans des domaines qui ne nécessitent pas obligatoirement une qualification professionnelle spécifique ; que les secteurs de travail tels que l'industrie, l'hôtellerie, la restauration, l'entretien sont porteurs d'offres d'emploi ; que ce délai permettra également aux deux enfants majeurs de prendre leur indépendance financière par le biais soit d'un contrat en alternance rémunéré soit d'une activité professionnelle rémunérée avec des horaires adaptés à leurs éventuelles études. L'affaire a été renvoyée à deux reprises parce qu'à la première audience, M. [N] était malade et qu'à la deuxième, la société [5] qui n'a pas exercé de recours venait de conclure. A l'audience du 14 mai 2024, M. [N] a comparu. Il a indiqué qu'il est agent du patrimoine en contrat à durée indéterminée et que sa rémunération est de 1 960 euros; que sa femme est reconnue MDPH sans percevoir l'allocation adulte handicapé ; qu'elle a seulement travaillé deux ans en 2013 ; que le couple a deux enfants à charge de 22 et 21 ans qui sont au chômage partiel et perçoivent environ 500 euros par mois; que l'aîné de 27 ans n'est plus à charge. La société [5], représentée par son conseil, a sollicité, à titre principal, de voir prononcer la déchéance du droit de M. [N] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers et à titre subsidiaire de voir assortir la décision à intervenir d'une clause résolutoire rendant le plan caduc en cas de défaillance de M. [N] dans son exécution et autorisant la société [5] à reprendre les poursuites. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le passif de M. [N] au stade de la recevabilité du dossier de surendettement était de 40 998,41 euros alors qu'il est de