JCP, 2 juillet 2024 — 24/02166
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]
N° RG 24/02166 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCNA
N° minute : 24/00176
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur : Mme [Z] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [17] [I] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par M. [I], muni d'un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
Mme [Z] [H] [Adresse 10] [Localité 8]
Société [18] [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 9]
S.A.S.U. [19] POLE SOLIDARITE [Adresse 4] [Localité 11]
Etablissement CAF DU NORD [Adresse 13] [Localité 6]
Société [16] M. [F] [S] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 12]
M. [R] [L] [Adresse 5] [Localité 8] Non comparants
DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 8 novembre 2023, Mme [Z] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 22 novembre 2023.
Le 28 février 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Mme [H] était aide à domicile en invalidité depuis le mois de septembre 2023 ; qu'elle était divorcée et avait bénéficié de précédentes mesures pendant 49 mois ; qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement et qu'il existait un différentiel mensuel négatif de 6 euros entre ses ressources et ses charges ; qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par la société à responsabilité limitée (SARL) [17] le 24 janvier 2024.
Une contestation a été élevée par la SARL [17] au moyen d'un courrier expédié le 13 février 2024.
Cette contestation a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionnée le 23 février 2024.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 14 mai 2024.
Par courriel du 24 avril 2024, M. [R] [L] a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience dans la mesure où sa facture d'un montant de 780 euros au titre des funérailles de [K] [C], le fils de Mme [H] avait été réglée par virement en octobre 2020.
A l'audience, la SARL [17] représentée par M. [Y] [I], muni d'un pouvoir, a comparu et elle a réitéré son recours aux termes duquel elle s'oppose à l'effacement de sa créance, en faisant valoir qu'elle est une petite structure familiale de seulement trois personnes ; que la facture est restée impayée depuis quatre ans alors qu'elle s'est adaptée aux difficultés financières de Mme [H] ; qu'elle a quand même assuré les funérailles du fils de celle-ci bien que Mme [H] n'ait réglé qu'un acompte de 280 euros alors qu'il était de 1 000 euros ; que la débitrice a réglé la facture du marbrier, M. [L] ainsi que la concession auprès de la mairie ; qu'elle a même fait exhumer le caveau pour se prévoir une place lors de son décès ; qu'elle parvient donc à désintéresser d'autres créanciers. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [H] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le juge a fait lecture de son courrier du 24 avril 2024 aux termes duquel elle indique que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer ; qu'elle est en invalidité catégorie 2 ; que son fils n'avait pas souscrit de contrat obsèques et qu'il est décédé sans argent ; que la SARL [17] a refusé un paiement échelonné ; que sur conseil de son assistante sociale, elle a donc intégré la dette à la procédure de surendettement ; qu'elle percevra bientôt la retraite mais reste dans l'attente de la décision de la Carsat car il lui manque des trimestres.
Elle a joint à ce courrier les pièces justificatives listées dans la convocation.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. "
Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions