JCP, 2 juillet 2024 — 24/03033

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

N° RG 24/03033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE7M

N° minute : 24/00179

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur : M. [S] [D]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [12] CHEZ [13] [Adresse 16] [Localité 4] Non comparante

ET

DÉFENDEURS :

M. [S] [D] [Adresse 1] [Localité 5] Débiteur Comparant en personne

Société [17] [Adresse 3] [Localité 4]

Société [20] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

Société [8] CENTRE TRAITEMENT DE [Localité 19] [Adresse 23] [Localité 19]

Société [14] CHEZ [21] [Adresse 15] [Localité 4]

Société [11] [Adresse 7] [Localité 4]

Société [10] SERVICE CLIENTS [Adresse 22] [Localité 6] Non comparants

DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 2 octobre 2023, M. [S] [D] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 8 novembre 2023. Le 28 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 286,57 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La [12] l'a réceptionnée le 29 février 2024 et elle l'a contestée par courrier expédié le 8 mars 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 18 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par courrier du 25 mars 2024, le [18], mandaté par [14], a indiqué qu'il s'en remettait à l'appréciation du tribunal.

Par courrier du 9 avril 2024, le Département du Nord a indiqué qu'il était titulaire d'une créance frauduleuse au titre d'indus de revenu minimum d'insertion (RMI) entre octobre 1999 et mai 2005 dont le solde restant dû est de 23 690,11 euros.

Par courrier du 12 avril 2024 que M. [D] a confirmé avoir réceptionné, la [12] a réitéré son recours aux termes duquel elle demande à ce que la capacité de remboursement de 286,57 euros puisse être utilisée (celle-ci étant entièrement absorbée par les dettes exclues de la procédure de surendettement).

Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'audience du 14 mai 2024, M. [D] a comparu et il a fait valoir qu'il continuait de payer la dette frauduleuse évoquée par le Département du Nord ; qu'il n'a plus de salaire depuis septembre 2023 et qu'une saisie est effectuée sur les 310 euros qu'il perçoit tous les 15 jours de la sécurité sociale ; qu'il a été convoqué le 26 février 2024 par la sécurité sociale pour un reclassement y compris auprès d'un autre employeur.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, la [12] a exercé un recours par courrier expédié le 8 mars 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 29 février 2024. Son recours est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. La part des ressources mensuelles du débiteur à aff