Pôle social, 25 juin 2024 — 23/01100

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01100 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01100 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJQF

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.

Le 2 décembre 2021, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE un accident du travail survenu à Monsieur [B] [L] le 29 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : « il circulait sur la zone de retrait des marchandises clients pour se rendre à la poubelle, il a glissé et sa cheville gauche se serait tordue sur le sol mouillé. ».

Le certificat médical initial du 30 novembre 2021 mentionne : « G// entorse de la cheville gauche avec choc malléolaire interne ».

Le 21 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 29 novembre 2021 de Monsieur [B] [L] au titre de la législation professionnelle.

Le 1er mars 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Dans sa séance du 2 mai 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer le recours de la société [5] recevable, - Infirmer la décision de la CMRA, - Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2021 déclaré par Monsieur [B] [L], - Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2021, - Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause, - Juger inopposables à la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 29 novembre 2021 de Monsieur [B] [L].

En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

- Confirmer la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable, - Débouter la société [5] de l’ensemble des demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse

En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à