JCP, 2 juillet 2024 — 24/03050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
N° RG 24/03050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAY
N° minute : 24/00184
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : M. [K] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [13] [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 3] Mandataire de Mme [G] [S] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Caroline LOSFELD PINCEEL, avocat au barreau de Lille substituée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de Lille
ET
DÉFENDEURS :
M. [K] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Assisté de Mme [Z] [F]
Organisme SIP GRAND [Localité 15] EST [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4]
Société [12] CHEZ [14] [Adresse 9] [Localité 8]
Société [10] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] Non comparants
DÉBATS : Le 21 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 29 novembre 2023, Monsieur [K] [J] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 28 février 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [13], créancier, le 1er mars 2024.
Une contestation a été élevée par la société [13] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 6 mars 2024 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 8 mars 2024. Le créancier conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, et sollicite la mise en place d'un moratoire.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, la société [13] et Madame [G] [S], bailleresse, ont comparu représentées par leur conseil. Elles soutiennent que Madame [S] a besoin de son revenu locatif, que Monsieur [J] n'effectue aucun règlement mis à part le versement d'un chèque d'un montant de 400 euros, et que le montant de la créance s'élève à 10039,24 euros. Elles indiquent qu'une procédure aux fins d'expulsion est en cours. Elles soulèvent la mauvaise foi de Monsieur [J] et sollicitent une suspension de l'exigibilité des créances.
A cette audience, Monsieur [J] a comparu assisté par son conseil. Il expose qu'il perçoit une pension d'invalidité d'un montant de 358 euros, et qu'il espère une rentrée d'argent conséquente suite à la perception à venir d'une prime de licenciement, dans la mesure où il a une ancienneté importante.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment le SIP de [Localité 15], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 avril 2024, que le montant de sa créance s'élève à 1498 euros.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juillet 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, dans sa séance du 28 février 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 1er mars 2024 à la société [13]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 6 mars 2024, soit le cinquième jour.
Au regard