JCP, 2 juillet 2024 — 24/01815

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7]

N° RG 24/01815 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBO7

N° minute : 24/00173

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteurs : M. [P] [J]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [P] [J] [Adresse 12] [Localité 8] Débiteur

Mme [Y] [C] épouse [J] [Adresse 12] [Localité 8] Co-débiteur Comparants en personne

ET

DÉFENDEURS :

Société [26] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 17]

S.A.R.L. [32] [Adresse 3] [Localité 5]

S.A.S.U. [30] POLE SOLIDARITE [Adresse 4] [Localité 14]

Société [24] CHEZ [20] [Adresse 23] [Localité 11]

Société [33] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 31] [Localité 16]

Etablissement CAF DU NORD [Adresse 15] [Localité 6]

Société [25] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 1]

Société [29] [Adresse 2] [Localité 9]

Société [21] CHEZ [22] [Adresse 13] [Localité 10] Non comparants

DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 27 septembre 2023, M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2023. Le 17 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 775 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. et Mme [J] l'ont réceptionnée le 22 janvier 2024 et ils l'ont contestée par courrier expédié le 3 février 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 15 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par courrier du 28 février 2024, la société anonyme (SA) [24] a indiqué qu'elle ne pourrait assister à l'audience et qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le mérite du recours.

Par courrier du 27 février 2024, la SA [19] a indiqué qu'elle ne pourrait pas être présente et s'en remettait à la décision du tribunal.

Par courrier du 26 mars 2024, la SA [33] a indiqué qu'elle ne pourrait être représentée à l'audience.

Par courriel du 13 mai 2024, le [28] ([28]) de [Localité 27] a indiqué qu'il ne pouvait être présent à l'audience et que M. et Mme [J] ne leur devaient plus aucune somme.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'audience du 14 mai 2024, M. et Mme [J] ont comparu et ils ont indiqué que la mensualité de remboursement fixée par la commission était trop élevée ; que M. [J] a été en arrêt de travail entre septembre et décembre 2023 pour s'occuper de leur fille ; qu'il a repris le travail le 29 avril 2024 car il ne peut pas se permettre de s'arrêter davantage. Mme [J] a indiqué qu'elle ne peut pas s'arrêter car elle travaille au sein d'une petite équipe. Ils ont précisé que M. [J] perçoit un revenu mensuel net de 1 900 euros environ et Mme [J] de 1 359 euros ; qu'ils assument un loyer de 1 064 euros ; qu'ils ont également un fils à charge qui est toujours étudiant ; que même en ne payant que les charges courantes, ils rencontrent des difficultés. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, M. et Mme [J] ont exercé un recours par courrier expédié le 3 février 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 22 janvier 2024. Leur recou