Pôle social, 25 juin 2024 — 23/00324

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7JG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7JG

DEMANDERESSE :

Société [7] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Me Julie VALLEZ avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

CPAM DES [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [E] [N], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.

Le 15 février 2022, Madame [K] [J], salariée de la société [7], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 janvier 2022 mentionnant un « burn out ».

Après enquête médico-administrative, le dossier de Madame [K] [J] a été orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.

Suivant un avis du 31 août 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des [Localité 6] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [K] [J] et son travail habituel.

Par courrier du 6 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4], après avis favorable du CRRMP, a notifié à la société [7] une décision de prise en charge l'affection de Madame [K] [J] du 3 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 2 novembre 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 30 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er mars 2023, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 avril 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.

Lors de celle-ci, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Constater le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire - Constater la nullité de l’avis du CRRMP, - Infirmer la décision de la commission de recours amiable et la décision de la CPAM, - Avant dire droit, désigner un 2ND CRRMP en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, - A titre subsidiaire, dire et juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Madame [J] au titre de la législation professionnelle, - Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 4] déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer le recours de la société [7] irrecevable en ce qui concerne le moyen tiré du contradictoire, - Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable, - Constater que l’avis du CRRMP est motivé et que sa composition est régulière, - Dire que le principe du contradictoire a été respecté, - Dire que la prise en charge de la maladie de Madame [J] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [7], - Ordonner, avant dire droit, la désignation d’un 2ND CRRMP.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la recevabilité du recours

La CPAM soutient que le recours de la société [7] est irrecevable en ce qui concerne le moyen tiré du non-respect du contradictoire au motif que ce moyen d’inopposabilité n’a pas é