Pôle social, 25 juin 2024 — 23/01254

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01254 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01254 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCF

DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON, substitué àl’audience par Me Mathias NEBOUT DIT DEVILLIERS

DEFENDERESSE :

CPAM DU HAINAUT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.

Le 5 novembre 2021, Madame [F] [Y], salariée de la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 lequel mentionne : « burn out syndrome dépressif »

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 28 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « syndrome dépressif » du 5 novembre 2021 et l’exposition professionnelle de Madame [F] [Y]. Cet avis s'imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT, elle a, par courrier du 29 septembre 2022, notifié à la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE une décision de prise en charge de la maladie de Madame [F] [Y] du 5 novembre 2021au titre de la législation professionnelle.

La CARSAT DES HAUTS DE FRANCE a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 13 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2023, la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023, après clôture à l’audience du 1er février 2024, a été entendue à l’audience fixée pour plaidoiries du 14 mai 2024.

Lors de celle-ci, la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

Avant dire droit,

- Recueillir l’avis d’un second CRRMP aux fins de déterminer si la pathologie a un lien direct et essentiel avec le travail de l’assurée, - Surseoir à statuer jusqu’au retour de l’avis du CRRMP

A titre principal,

- Juger que la maladie du 5 novembre 2021 n’a pas d’origine professionnelle - Juger en conséquence inopposable à l’employeur la décision du 29 septembre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,

A titre subsidiaire,

- Juger que la CPAM n’a pas transmis à l’employeur un dossier complet, - Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 40 jours franc prévu à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, - Juger en conséquence inopposable à l’employeur la décision du 29 septembre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,

En tout état de cause,

- Juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la Carsat compétente afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées en tant que de besoin, - Juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la Carsat compétente afin que cette dernière procède au re-calcul des taux de cotisations AT/MP des années correspondantes en tant que de besoin.

En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

- Donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un 2nd CRRMP, - Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [Y] est opposable à la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, - Débouter la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses d