JCP, 2 juillet 2024 — 24/03443

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]

N° RG 24/03443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGAE

N° minute :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur : Mme [B] [I] [P]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [B] [I] [P] [Adresse 9] ENTREE 2 APT 22 [Localité 3] Débiteur Comparant en personne

ET

DÉFENDEURS :

Société [8] [Adresse 1] [Localité 4]

Société [6] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparants

DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [7] (ci-après désignée la commission) le 14 novembre 2023, Madame [B] [I] [P] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 28 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [I] [P] étant fixée à la somme de 397 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [I] [P] le 1er mars 2024.

Une contestation a été élevée le 6 mars 2024 par Madame [I] [P] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 8 mars 2024. La débitrice indique qu'elle perçoit des revenus mensuels d'un montant de 800 euros composés des indemnités journalières et qu'elle ne peut pas faire face à ses remboursements. Elle expose qu'elle a dû cesser son travail en raison de ses problèmes de santé, et qu'elle ne peut pas reprendre son emploi. Elle ajoute que, lorsqu'elle a rencontré des problèmes de santé, elle a négligé ses démarches administratives, et que la CPAM a donc mis du temps à lui verser les indemnités journalières.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

A cette audience, Madame [I] [P] a comparu en personne. Elle soutient que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées. Elle expose qu'elle ne perçoit plus l'APL. Elle indique qu'elle perçoit un salaire mensuel d'un montant de 1300 euros environ, et qu'elle a repris le travail le 9 mars 2024. Elle précise que le montant du loyer s'élève à 690 euros par mois.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juillet 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, dans sa séance du 28 février 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 1er mars 2024 à Madame [I] [P]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 8 mars 2024, soit le septième jour.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [I] [P].

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur le montant du passif :

Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 12356,82 euros suivant état des créances en date du 11 mars 2024.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses de