Pôle social, 25 juin 2024 — 22/00569
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00569 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBPB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 22/00569 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBPB
DEMANDERESSE :
LMH OPH [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Thomas T’JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Mme [X] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Madame [Z] [R], embauchée par LMH OPH [Localité 6] METROPOLE depuis le 1er août 2022, exerce en dernier lieu un poste de Chargée de l’ingénierie des opérations de relogement en tant que Cadre (Direction du territoire Sud) depuis le 1er janvier 2017.
Le 30 mars 2019, Madame [Z] [R] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 mars 2019 mentionnant indiquant un « Burn out professionnel ayant nécessité une interruption de travail le 7/05/2018 ».
Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux prévisible d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Le 14 janvier 2020, le CRRMP de la région Hauts de France a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la maladie de Madame [Z] [R] a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l'assurée.
Par courrier du 24 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5], après avis favorable du CRRMP, a notifié à LMH OPH [Localité 6] METROPOLE une décision de prise en charge la maladie de Madame [Z] [R] du 7 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 juillet 2020, LMH OPH [Localité 6] METROPOLE a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 30 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2020, LMH OPH LILLE METROPOLE a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2021, a été radiée à l’audience de renvoi du 8 mars 2022.
Par requête du 15 mars 2022, LMH OPH [Localité 6] METROPOLE a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2022 pour être entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, LMH OPH [Localité 6] METROPOLE, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la CRA, - Déclarer que la maladie de Madame [Z] [R] ne procède pas d’une cause professionnelle, - Déclarer que la décision du CRRMP est irrégulière, - Déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [R] au titre de la législation professionnelle, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si Madame [Z] [R] présentait un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % justifiant la saisine du CRRMP.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- A titre principal, désigner un 2nd CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, - A titre subsidiaire, débouter LMH OPH [Localité 6] METROPOLE de son recours et confirmer la décision de la commission de recours amiable, - Rejeter la demande de LMH OPH [Localité 6] METROPOLE d’article 700 du code de procédure civile, - Condamner LMH OPH [Localité 6] METROPOLE aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente dé