JCP, 2 juillet 2024 — 24/01755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
N° RG 24/01755 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBJF
N° minute : 24/00183
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : M. [X] [T]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [X] [T] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Débiteur Assisté de sa curatrice Mme [M] [H] (MANDATAIRE JUDICIAIRE)
ET
DÉFENDEURS :
Mme [P] [U] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 8] Créancier Assistée de Mme [W]
S.C.I. [15] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par M. [C] [R] (gérant)
Mme [D] [T] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] Créancier
S.A. [17] [Adresse 1] [Localité 10]
M. [J] [T] [Adresse 2] [Localité 9] Créancier Non comparants
DÉBATS : Le 21 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 27 septembre 2023, Monsieur [X] [T] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 octobre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 17 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [T] étant fixée à la somme de 346 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [T] le 25 janvier 2024.
Une contestation a été élevée le 2 février 2024 par Monsieur [T], assisté de Madame [M] [H], sa curatrice, au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 5 février 2024. Le débiteur expose que ses charges ont augmenté depuis le dépôt de son dossier de surendettement, puisque, depuis la mise en place de la mesure de curatelle renforcée, il doit régler des émoluments de gestion, calculés en fonction de ses ressources, et dont le montant s'élève à 167,25 euros. Il indique que sa capacité de remboursement va nécessairement diminuer du fait de cette nouvelle charge.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [T] a comparu en personne, assisté par Madame [H], sa curatrice. Il réitère les motifs de sa contestation, et expose qu'il perçoit une retraite d'un montant mensuel de 2224 euros. Il précise que le montant de son loyer s'élève à 606 euros et que celui-ci va prochainement augmenter. Il ajoute qu'il souffre d'une maladie chronique et qu'il expose des frais de santé d'un montant de 50 euros par mois, non remboursés. Il indique que, déduction faite de ses charges, son reste à vivre s'élève à la somme de 219 euros par mois, mais précise qu'il conviendra de prendre en compte les augmentations de loyer. Monsieur [T] affirme qu'il souhaite payer ses dettes ainsi que les émoluments de sa curatrice.
A cette audience, Madame [P] [U], créancière, a comparu en personne. Elle indique qu'elle n'a pas contesté les mesures imposées, que le montant de la pension de retraite déclaré par Monsieur [T] est supérieur de 300 euros à la somme qu'il percevait lors du dépôt de son dossier de surendettement, et qu'elle ne comprend pas pourquoi il ne peut pas payer. Elle sollicite le maintien des mesures imposées par la commission et précise que Monsieur [T] avait auparavant un plan de remboursement qu'il n'a jamais respecté.
A cette audience, la SCI [15] a comparu représentée par Monsieur [C] [R], son gérant. Il indique ne pas être d'accord avec la contestation de Monsieur [T] et sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission. Il affirme qu'il a dû refaire tout l'appartement donné à bail après le départ de Monsieur [T].
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - la [17], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, que le montant de sa créance s'élève à 2224,17 euros ; - le [14], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, que le montant de ses créances s'élève à 2586,22 euros et 764,62 euros.
Madame [D] [T], créancière, n'a pas réclamé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un p