Pôle social, 25 juin 2024 — 23/01923

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5L

DEMANDERESSE :

S.A. [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 7] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [L] [D], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5L Le 19 avril 2022, la SA [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] un accident du travail survenu à Monsieur [W] [N] le 19 avril 2022 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare : En collecte, en manipulant des bacs sur la bordure de trottoir, j’ai ressenti une douleur au poignet droit. Heurt par objet(s) en mouvement, en déplacement ou roulant. Déchets en contenant ou conditionnés (bacs, sacs, fûts, bidons…). ».

Le certificat médical initial du 19 avril 2022 mentionne une « Traumatisme au poignet droit au travail ».

Le 17 mai 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a notifié à la SA [6] une décision de prise en charge de l'accident du 19 avril 2022 Monsieur [W] [N] au titre de la législation professionnelle.

Le 12 avril 2023, la SA [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2023, la SA [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.

Lors de celle-ci, la SA [6], par l’intermédiaire de son conseil s’est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer le recours de la SA [6] recevable ; - Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 19 avril 2022 déclaré par Monsieur [W] [N] ;

En conséquence :

- Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judicaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 19 avril 2022 déclaré par Monsieur [W] [N] ;

En tout état de cause :

- Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ; - Juger inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 19 avril 2022 déclaré par Monsieur [W] [N].

En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5], dûment représentée à l’audience, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Débouter la SA [6] de ses demandes ; - Déclarer opposable à la SA [6] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 19 avril 2022 dont a été victime Monsieur [W] [N] ; - Condamner la SA [6] aux entiers frais et dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse

En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne