Pôle social, 25 juin 2024 — 23/02061
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02061 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/02061 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5Q
DEMANDERESSE :
Société [4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Thomas T’JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [J] [I], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 20 août 2022, Madame [Z] [A] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 août 2022 mentionnant : « syndrome anxiodépressif, voir certificat médical psychiatrique, évaluation par médecin du travail avec recommandations demande maladie professionnelle. ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 6] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 11 avril 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 6] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [A]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 4 mai 2023 adressé à société [4].
Le 4 juillet 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 23 août 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 25 octobre 2023 la société [4] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Prendre acte de la contestation émise par la société [4] quant au caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [Z] [A], - Avant dire droit, procéder à la désignation d’un second CRRMP, - Dire et juger, après avis d’un 2nd CRRMP, que la décision de prise en charge est inopposable à la société [4], - Condamner la CPAM de [Localité 7] au règlement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Désigner un second CRRMP sur le fond, - Débouter la société [4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de malad