JCP, 2 juillet 2024 — 24/02479

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 16]

N° RG 24/02479 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGI

N° minute : 24/00177

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur : Mme [H] [F]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [Y] [J] [Adresse 9] [Localité 11] Créancier Représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS :

Mme [H] [F] [Adresse 2] CHEZ M [O] ET MME [E] [F] [Localité 21] Débiteur

Société [30] Direction du retour à l'emploi - PAOI - SLF [Adresse 12] [Localité 17]

Société [40] [Adresse 42] [Adresse 42] [Localité 14]

Société [28] [43] - SERVICE CLIENTS [Adresse 27] [Localité 5]

Société TRESORERIE [Localité 35] AMENDES [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 35]

Société CAF DU NORD [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 15]

Société [31] [Adresse 8] [Localité 20]

Société [39] [Adresse 3] [Localité 18]

Société [32] domiciliée : chez [33] Pôle surrendettement [Adresse 26] [Localité 22]

Société [38] M. [S] [R] [Adresse 7] [Localité 23]

Société [34] SARL domiciliée : chez [36] Nanti A [Adresse 1] [Localité 10]

Société [41] [Adresse 6] [Localité 25] Non comparants

Mme [G] [T] [Adresse 4] [Localité 19] Représentée par M. [I] [P], muni d'un pouvoir

DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 25 juillet 2023, Mme [H] [F] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2023. Le 17 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0%, fixé la mensualité de remboursement à la somme de 391 euros, aboutissant à un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 114 135,87 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. [Y] [J] a réceptionné ce courrier le 22 janvier 2024. Il a expédié un recours le 19 février 2024. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 27 février 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, M. [J], représenté par son avocat, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir : "déclarer Mme [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Subsidiairement, "ordonner la déchéance de Mme [F] du bénéfice de la procédure de surendettement, Plus subsidiairement, "annuler les mesures proposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord, "dire n'y avoir lieu à effacement, même partiel, de la dette de Mme [F] envers lui, "ordonner, en conséquence, la mise en place d'un échéancier à hauteur de 700 euros par mois au titre du remboursement de sa créance jusqu'à complet paiement de la dette, ou toutes les modalités qu'il plaira d'ordonner, En tout état de cause, "condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien, il fait valoir que Mme [F] a mis en place un stratagème avec son ex-époux, M. [E] visant à accumuler des dettes professionnelles sans jamais avoir à en assumer le paiement ; qu'ils ont constitué la société [37] dans l'unique but d'acquérir les parts sociales de sa société ; que la société [37] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 24 janvier 2022 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 5 septembre 2022. Il ajoute que de nombreuses sociétés constituées par Mme [F] ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs. Il fait encore valoir que Mme [F] était gérante de la société [37] jusqu'au 22 novembre 2017 alors qu'elle est soumise à une interdiction de gérer depuis 2016 ; que son passif est composé à 75% de dettes pénales, de réparations pécuniaires, notamment une dette de TVA, de dettes sociales et fiscales. Il souligne enfin que la situation de Mme [F] retenue par la commission de surendettement ne correspond pas à la réalité puisque d'après son profil Linkedin, elle a occupé trois emplois et jusque très récemment ; qu'elle va bientôt atteindre l'âge légal de la retraite ; que son enfant de 23 ans travaille et n'est donc plus à charge ; qu'elle a récemment hérité de son père décédé en décembre 2021 qui était transporteur routier et propriétaire d'une maison à [Localité 29] (80). A titre subsidiaire, il soutient que la commission de surendettement n'a pas