CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 24/00375

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON Pôle Social [Adresse 4] [Localité 5]

RG : 24/00375

N° PORTALIS DB2H-W-B71-ZBCL

AFFAIRE

Association [7] Contre URSSAF RHONE-ALPES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION

Audience du 07 juin 2024

Entre,

L’Association [7], Immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W691072312 Numéro SIREN : [N° SIREN/SIRET 2] Dont le siège social est sis à [Localité 6],   [Adresse 1]

Représentée par Maître Marjorie SCHNELL , avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Victoire NONE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

Et,

L’URSSAF RHONE ALPES Venant aux droits de l’URSSAF DU RHONE [Adresse 3] Représentée par Madame [D] [C], Audiencier - Inspecteur

DEFENDERESSE

Composition du Tribunal :

Madame Françoise NEYMARC, Présidente Madame Isabelle BELACCHI, Greffière

L’Association [7] a fait l’objet d’un contrôle opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé par les services de police.

En application de l'article L.114-16 du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf Rhône-Alpes a pu prendre connaissance des éléments contenus dans la procédure de travail dissimulé numéro 2020/000559 clôturée le 19/01/2023, établie à l'encontre de l'association [7].

Les éléments de la procédure ont mis en évidence l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés dirigeant pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Lors de leurs investigations, les agents verbalisateurs ont constaté qu'une partie du salaire des joueurs, des éducateurs et autres intervenants était payée sous forme d'indemnités kilométriques.

La taxation forfaitaire a été calculée sur la base des indemnités kilométriques versées Par lettre d’observations du 20 février 2023, l’Urssaf a donc informé la demanderesse qu’elle envisageait de lui notifier un redressement de cotisations global de 875 248 € ainsi que la somme de 220 698 € en majorations de redressement soit un total de 1 095 946 € outre les majorations de retard.

Le 25 avril 2023, au terme de la phase contradictoire, l’Urssaf a confirmé le redressement envisagé. Le 06 juin 2023, l’Urssaf Rhône-Alpes a mis en demeure l’Association [7] de payer la somme de 1 227 788 € détaillée comme suit : 875 248 € au titre du redressement des cotisations dues ; 220 698 € au titre de majorations de redressement ; 131 842 € au titre de majorations de retard.Le 30 juin 2023, l’Association [7] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester l’ensemble des chefs de redressement relevés par l’inspecteur du recouvrement. Le 15 janvier 2024, l’Association [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF RHONE ALPES.

Ce recours est enregistré sous le numéro RG 24/00375.

EN DROIT

En application des articles 128, 129, 129-1, 130 et 131 du Code de Procédure Civile, aux termes notamment desquels :

Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge,La teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge,Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés et valent titre exécutoire,Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Pour mettre fin au litige référencé en marge, les parties sont convenues de concilier selon les termes suivants :

Sur le litige

Dans le cadre de la contestation du contentieux, l’ASSOCIATON [7] a transmis un ensemble de pièces complémentaires afférentes aux frais professionnels auprès des services de contrôle de l’URSSAF. L’ensemble de ces éléments a fait l’objet d’une analyse exhaustive. Après vérification, il ressort que certains frais réglés par l’Association à des joueurs sur les années 2018 à 2020 revêtent la qualification de frais professionnels. Plus précisément, la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales n’a pas été modifiée sur l’année 2017. La réintégration dans l’assiette a été minoré au titre des années 2018 et 2019. En dernier lieu, la réintégration établie au titre de l’année 2020 a été abandonnée.

Il s’ensuit que l’URSSAF RHONE ALPES minore le chef de redressement n°1 (Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emplois salariés – Taxation forfaitaire) de la lettre d’observations du 20 février 2023, à un montant au principal de 449.077 € (quatre cent quarante-neuf mille soixante-dix-sept euros) au lieu de 551.741,75 € (cinq cent cinquante-un mille sept cent quarante et un euros et soixante-quinze centimes) L’URSSAF RHONE ALPES annule le chef de redressement n°2 (Annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé) de la lettre d’observations du 20 février 2023, pour un montant, au principal de 323.506,67 € (trois cent vingt-trois mille cinq cent six euros et soixante-sept centimes). L’URS