CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2024 — 18/00719

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON Pôle Social [Adresse 2] [Localité 3]

RG : 18/00719 18/00799 24/00572 24/00573

AFFAIRE [7] c/ URSSAF Rhône-Alpes

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION

Audience de conciliation du 7 juin 2024

Entre,

La SAS [7], inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 776 042 210, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 6] représentée par son président en exercice ; représentée par Maître Fanny Goût de la société CMS FRANCIS LEFEBVRE avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substituée par Maître Aline Jamen, avocat au barreau de LYON

DEMANDERESSE

Et,

L’Urssaf Rhône-Alpes, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 4], représentée par sa directrice en exercice ; représentée par Madame [H] [B], Audiencier, Inspecteur

DEFENDERESSE

Composition du Tribunal : Madame Françoise NEYMARC, Présidente Madame Isabelle BELACCHI, Greffière

L’Urssaf a procédé au contrôle de l’ensemble des établissements de la société [7] au titre des années 2014 à 2016. Par lettre d’observations du 30 octobre 2017, l’Urssaf a informé la demanderesse qu’elle envisageait de lui notifier un redressement de cotisations global de 597 116 €, outre 59 223 € à titre de majorations pour absence de mise en conformité ainsi que des observations pour l’avenir. Au terme de la phase contradictoire, l’Urssaf a confirmé les observations pour l’avenir évoquées dans la lettre d’observations au moyen d’une décision administrative du 26 décembre 2017. En outre, le 10 janvier 2018, l’Urssaf Rhône-Alpes a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 740 032 € détaillée comme suit : - 597 116 € au titre du redressement des cotisations dues ; - 59 223 € au titre de majorations de redressement ; - 83 693 € au titre de majorations de retard. Le 19 janvier 2018, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après dénommée la « CRA ») aux fins de contester l’ensemble des chefs de redressement relevés par l’inspecteur du recouvrement, ainsi que les observations pour l’avenir formulées par l’Urssaf concernant l’application de la déduction forfaitaire spécifique (ci-après dénommée la « DFS »). Le 17 avril suivant, elle a considéré ses recours devant la CRA comme rejetés et a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire, des mêmes demandes. Les affaires sont enrôlées sous les numéros RG 18/00719 et 18/00799. Le 20 mai 2021, la requérante a informé l’Urssaf qu’elle procédait au versement de la somme de 597 116 € correspondant au paiement des cotisations réclamées nonobstant sa contestation du redressement. Le 24 septembre 2021, la CRA a rejeté les requêtes de la demanderesse. Le 25 octobre suivant, la société [7] a informé le Tribunal qu’elle entendait maintenir ses contestations. Par la suite, la société [7] a fait l’objet d’un nouveau contrôle au titre des années 2019 à 2021. Par lettre d’observations du 23 février 2023, l’URSSAF a informé la demanderesse qu’elle envisageait de lui notifier un redressement de cotisations global de 326 732 € ainsi que des observations pour l’avenir. A l’issue de la phase contradictoire, l’URSSAF a confirmé ses « observations suite à contrôle » au moyen d’une décision administrative du 14 août 2023. En outre, l’URSSAF a adressé à la société [7] : 24 mises en demeure en date du 4 septembre 2023 pour un montant total de 399 380 € détaillé comme suit : 380 404 € en cotisations (payées) ;18 976 € en majorations de retard. deux décisions administratives des 28 et 30 août 2023 confirmant un crédit total de 53 672 € ; Le 25 septembre 2023, la requérante a informé l’URSSAF qu’elle procédait à un virement bancaire de 326 743 € correspondant aux cotisations réclamées nonobstant sa contestation du redressement. La société [7] a saisi la CRA le 10 octobre 2023 aux fins de contester la décision administrative du 14 août 2023, et le 24 octobre 2023 afin de contester les mises en demeure du 4 septembre 2023 ainsi que les décisions administratives des 28 et 30 août 2023.  Le 2 février suivant la société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon en contestation des décisions implicites de rejet de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros RG 24/00572 et 24/00573. Parallèlement, par courrier du 20 octobre 2023, la société [7] a contesté auprès du Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes les majorations de retard réclamées et sollicité en tout état de cause leur remise. Les parties se sont rapprochées afin de trouver un accord amiable mettant fin à ces litiges.

EN DROIT

En application des articles 128, 129, 130 et 131 combinés du Code de procédure civile, aux termes notamment desquels : les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge ;la teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ;des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés